La présomption de démission pour abandon de poste est-elle ou non exclusive du droit à licencier un salarié pour faute ?

La présomption de démission a été instituée par l’article 4 de la loi sur le marché du travail et le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, respectivement transposés aux articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du Code du travail.

Abandon de poste valant démission : Rappel des étapes de la procédure

Le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail prévoit désormais que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire est présumé démissionnaire.

Cet article prévoit en effet que :

« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission a créé un nouvel article R.1237-13 du Code du travail, qui fixe :

  • la procédure de mise en demeure par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission,
  • les conditions dans lesquelles le salarié peut se prévaloir d’un motif légitime faisant obstacle à la présomption de démission,
  • le délai minimal donné au salarié pour reprendre son poste à compter de la mise en demeure.

Ainsi, le décret précise d’abord que l’employeur qui souhaite faire jouer la présomption de démission à l’encontre d’un salarié doit le mettre en demeure « par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ».

Le contenu de la mise en demeure est précisé. Cette dernière doit obligatoirement mentionner « le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste », ainsi que « la raison de l’absence du salarié ».

Le délai minimal laissé au salarié pour reprendre son poste de travail est de 15 jours à compter de la présentation de la lettre recommandé ou de la lettre remise en main propre contre décharge.

Le salarié peut, pour écarter la présomption de démission, faire valoir un motif légitimant son absence dans « la réponse à la mise en demeure » de l’employeur, précise le décret. Le texte réglementaire poursuit en listant des motifs légitimes : des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait (C. trav., art. L. 4131-1), l’exercice du droit de grève (article L. 2511-1 du Code du travail), le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Cette énumération n’est pas exhaustive, en témoigne la présence de l’adverbe « notamment ».

La question de l’exclusivité de la présomption de démission

Interrogé par le député Modem Romain Daubié le 3 octobre, sur la question de savoir si la présomption de démission en cas d’abandon volontaire de son poste par un salarié est exclusive ou non du droit à licencier pour faute, et si une modification du décret n°2023-275 du 17 avril 2023 est prévue pour préciser les termes de la présomption de démission, le ministère du travail a répondu que ce décret a apporté la réponse suivante :

« L’article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, fruit de plusieurs amendements parlementaires, a introduit dans le code du travail un nouvel article L. 1237-1-1, créant une présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié. Le Gouvernement a précisé les modalités de mise en œuvre de cette présomption par décret n° 2023-275 du 17 avril 2023.

Ce décret a fait l’objet de plusieurs recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État de la part d’organisations de représentants des employeurs et des salariés.

Ces recours soulèvent la question de l’exclusivité de la présomption de démission, de la voie du licenciement disciplinaire, lorsque l’employeur constate que le salarié a abandonné volontairement son poste de travail.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion produira des écritures en réponse à ces recours. Les affaires étant pendantes devant le Conseil d’Etat, il est prématuré de se prononcer sur l’issue à donner à la suite de ces affaires. »

Affaire à suivre donc…

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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