Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle
Le régime social de l’indemnité conventionnelle évolue
Actuellement, le régime de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle varie selon que le salarié est ou non en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime légalement obligatoire (V. BOSS/Indemnités de rupture/§ 890 et s.).
Pour les ruptures de contrat intervenant à compter du 1er septembre 2023, le régime est unifié par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (art. 4, II).
Dorénavant :
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l’indemnité est exonérée de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites prévues par la législation sociale, y compris si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime légalement obligatoire.
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En outre, le forfait social de 20 % qui est dû par les employeurs sur la part des indemnités qui est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (CSS, 7° du II de l’article L. 2421 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2023) est remplacé par une contribution patronale spécifique (au profit de la CNAV) égale à 30 % desdites sommes, soit la même contribution que celle applicable aux indemnités de mise à la retraite (CSS, art. L. 137-12 et L. 137-15 dans leur version en vigueur à compter du 1er septembre 2023).
En résumé :
Une question demeurait toutefois en suspens : « comment comprendre la date d’application au 1er septembre ? » Doit-on appliquer le nouveau régime aux ruptures conventionnelle signées à partir de cette date ou à celles qui prennent effet à partir de cette date ?
Dans une mise à jour du 16 oût 2023, le BOSS apporte une précision importante en indiquant que ce nouveau régime s’applique aux indemnités versées au titre de la rupture d’un contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023.
Ainsi, une rupture conventionnelle signée avant le 1er septembre se verra néanmoins appliquer le nouveau régime dès lors que le terme est postérieur au 31 août 2023.





