Le rôle du CSE dans la consultation en cas d’accord de GPEC : ce qu’il faut savoir »

Contexte : Interprétation de l’article L.2312-14 du Code du travail

Dans un arrêt du 29 mars 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’interprétation de l’article L.2312-14 du Code du travail et, plus précisément sur le domaine de l’exclusion de consultation du CSE que cette disposition prévoit dans le cas où un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)  a été conclu.

L’article L. 2312-14, alinéa 3 prévoit que les entreprises ayant conclu un tel accord ne sont pas soumises « dans ce domaine » à l’obligation de consultation du CSE.

Question posée à la Cour de cassation et faits de l’affaire

La question posait à la Cour de cassation était la suivante : Le CSE doit-il être consulté en cas de projet mettant en œuvre des mesures résultant d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ?

Cas du groupe Thalès et contestation de l’employeur

Dans cette affaire, un accord relatif à la GPEC est conclu au sein du groupe Thalès.

Postérieurement à la signature de cet accord, un plan d’équilibre est mis en œuvre, en application de cet accord GPEC.

Le CSE d’un établissement dont certaines catégories de salariés sont visées est informé sur l’avancement de ce Plan.
Ce CSEE, ainsi que le CSEC, estiment toutefois devoir être consultés à ce sujet préalablement à la mise en œuvre de ce Plan et saisissent le tribunal judiciaire.

Le juge ordonne à l’employeur d’ouvrir une consultation du CSEC et du CSEE sur le projet de plan.

En réponse, l’employeur exprime sa contestation en se fondant sur les dispositions de l’article L.2312-14, alinéa 3 du Code du travail, faisant valoir que dès lors qu’une décision de l’employeur est la mise en œuvre d’un accord de GPEC, celui-ci n’est pas tenu de consulter le CSE sur cette décision au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail (consultation sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise).

Décision de la Cour de cassation et précisions apportées

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur, et apporte des précisions essentielles sure les domaines de consultation du CSE en cas d’accord GPEC. Ainsi :

  • Le CSE n’a pas à être consulté sur la gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques,
  • Sont en revanche soumises à consultations les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L.2312-8 du Code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les mesures d’application de cet accord GPEC sont donc soumises à la consultation du CSE au titre de la consultation ponctuelle sur la marche générale de l’entreprise, dès lors que ces mesures en relèvent.

Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-17.729

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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