Focus RH et obligations légales

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Inaptitude au travail et obligation de consultation du CSE

Le CSE doit-il être obligatoirement consulté lors d’un avis d’inaptitude ?

Que dit la loi ?

La Cour de cassation a donné le clap de fin sur l’incertitude de l’obligation de l’employeur de consulter le CSE en cas d’inaptitude du salarié avec dispense de reclassement.

Des interrogations persistaient en effet sur le point de savoir si, dans le cas où le médecin du travail mentionne expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans l’emploi serait préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement, la consultation du CSE s’imposait.

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2020 (CA Paris, Pôle 6, Chambre 4, 2 décembre 2020, n°14/11428), avait déjà admis que le CSE n’avait « pas compétence pour remettre en cause l’appréciation du médecin du travail son éventuel avis ne pouvant se borner qu’à ce constat ».

En conséquence, selon la Cour d’Appel de Paris, l’employeur n’avait pas à recueillir l’avis du CSE en de dispense de reclassement.
Toutefois par précaution, il était d’usage de consulter les représentants du personnel, bien que l’avis du médecin du travail mentionnait expressément l’un des cas de dispense.

L’arrêt de la Cour de cassation sur l’obligation de consulter le CSE lors d’un avis d’inaptitude

Saisie de la question, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois en y répondant par la négative, dans un arrêt du 8 juin 2022.

La Cour énonce pour règle que :
« Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
(…)
Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Selon le second de ces textes, que la Cour de cassation a énoncé, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.»

Quelles sont les mentions obligatoires que doit indiquer l’avis d’inaptitude pour dispenser l’employeur de consulter le CSE ?

L’employeur est, donc, définitivement dispensé de consulter le CSE lorsque l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail comporte une mention expresse déclarant :

  • Que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • Ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Cet arrêt restreint de la sorte les possibilités de contestation offertes au salarié.

Rappel sur les obligations de l’employeur lors d’une inaptitude d’un salarié

Cette thématique est l’occasion de rappeler que :

  • Sauf procès-verbal de carence aux élections professionnelles qui libèrerait l’employeur de son obligation (Cass. Soc, 23.09.2009, pourvoi n°08-41685), l’employeur doit consulter le CSE sur la recherche de reclassement dans le cas d’une inaptitude d’un salarié, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.
  • L’employeur doit recueillir l’avis du CSE sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié, à défaut de quoi le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc, 30.09.2020, pourvoi n°19-11974).
  • L’avis du CSE sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude a été constatée par le médecin du travail, et avant la proposition d’un poste de reclassement approprié à ses capacités (Cass. Soc, 16.09.2015, pourvoi n°13-26316), étant précisé que la jurisprudence admet que l’avis du CSE puisse être recueilli entre deux propositions de reclassement (Cass. Soc, 15.01.2020, pourvoi n°18-24328).

Cass. Soc, 8 juin 2022, pourvoi n°20-22500

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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