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Élections professionnelles partielles : les conséquences du non-respect par une liste des règles de représentation proportionnée femmes / hommes

Conformément à l’article L.2314-10 du Code du travail, lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou lorsque le nombre des titulaires se réduit de moitié ou plus, l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser des élections professionnelles partielles en cours de mandat, à condition que l’un ou l’autre des événements visés n’intervienne pas moins de six mois avant l’expiration des mandats.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées par le Code du travail pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 Code du travail, c’est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

Quelles sont les conséquences du non-respect des règles de représentation proportionnée femmes / hommes ?

Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

Les dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt récent du 9 novembre 2022 les conséquences en cas de non-respect par une liste de candidats des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes prévues à l’article L. 2314-30 du Code du travail :

  • Le juge annule l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter ;
  • Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

Élections professionnelles partielles : que prévoit le Code du travail ?

L’article L.2314-30 du Code du travail prévoit en effet que :

« Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

  • Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »

Élections professionnelles partielles : comment se prononce la Cour de cassation ?

La Cour de cassation se prononce ici en faveur d’une application stricte des textes légaux et supranationaux, et inscrit la présente décision en cohérence avec un arrêt antérieur en date du 13 février 2018 (Cass, Soc, 13.2.2018, pourvoi n°18-17042) dans lequel la Chambre sociale rappelait :

  • Qu’aux termes de l’article 1er de la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, est interdite ;
  • Et que dès lors, l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes.

Les organisations syndicales doivent donc respecter les conditions fixées par le Code du travail en présentant leurs listes pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur.

Cass. Soc, 9 novembre 2022, n°21-60.183

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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