Actualité sociale du 1er avril 2022

Barème Macron : l’audience devant la Cour de cassation s’est tenue le 31 mars

Voilà l’une des audiences les plus attendues de cette année. La Chambre sociale de la Cour de cassation siégeant en formation plénière, a tenu une audience portant sur le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

Pour rappel, en 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.

Quant à la Haute juridiction, elle s’était également prononcée à l’occasion d’un avis rendu le 17 juillet 2019, disant le barème compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit français.

La Haute juridiction a été saisie de nouvelles questions, telles que :

Le juge français peut-il se livrer à un contrôle de conventionnalité in concreto au regard de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ?

Comment déterminer si un article d’une convention internationale est ou non d’effet direct entre particuliers : sur la seule base du texte de la convention ou en réalisant une analyse globale tenant compte de la volonté de ses rédacteurs de la voir produire un effet direct entre particuliers ?

À l’évidence, la question de la conformité de ce barème à des conventions internationales signées par la France suscite toujours de vives interrogations. Audience à suivre donc !

Pour lire le communiqué publié par la Cour de cassation, rendez-vous sur Capstan News Barème Macron : l’audience devant la Cour de cassation se tiendra le 31 mars – Capstan

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Visites médicales : les délais de réalisation des visites et examens médicaux sont de nouveau adaptés en raison du Covid-19

Le Décret n°2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire est paru au Journal officiel du 25 mars 2022.

La faculté de report de la date des visites et examens médicaux s’applique aux visites et examens médicaux dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022.

Lorsqu’une visite médicale est reportée en application décret du 24 mars 2022, la visite est reprogrammée dans la limite d’un délai d’un an à compter de l’échéance initiale ou de six mois si elle a déjà fait l’objet d’un report en raison de la crise sanitaire.

En revanche les visites que le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes en vigueur (salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de l’affectation à certains postes, ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité), ne peuvent pas être reportées.

Par ailleurs, ne peuvent pas être reportées les visites d’information et de prévention initiale, les examens médiaux préalable à la prise de fonction concernant notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent êtres titulaires d’une pension d’invalidité, les travailleurs de nuit, les femmes enceintes venant d’accoucher ou allaitant (…).

Pour lire le décret complet, rendez-vous sur Légifrance Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au CSE

La désignation d’un représentant syndical au CSE est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l’entreprise ou dans l’établissement. Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au CSE d’entreprise ou d’établissement dès lors que, si le code du travail prévoit qu’il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale.

Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.397, F-B

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La convention tripartite de transfert n’emporte pas transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.

Le salarié n’est alors pas recevable à former à l’encontre du nouvel employeur des demandes fondées sur des manquements imputables au premier employeur.

Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-21.518, FS-B sur le premier moyen

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Entreprises de prévention et de sécurité : l’obligation de reprise des contrats de travail ne s’impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés

Selon la CCN des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les obligations de reprise du personnel pesant sur l’entreprise entrante s’appliquent au périmètre sortant défini comme le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l’ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire. Il n’y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.

Il en résulte que le périmètre sortant est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire et que l’obligation de reprise des contrats de travail ne s’impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés.

Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-18.681, FS-B

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Consultation sur la politique sociale de l’entreprise : l’analyse des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude entre dans la mission de l’expert

L’analyse de l’évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l’analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l’expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Il appartient à l’expert de déterminer les documents utiles à sa mission. La communication à l’expert des DADS, devenues DSN, en ce que celles-ci se rapportaient à l’évolution de l’emploi, aux qualifications et à la rémunération des salariés au sein de l’entreprise, est nécessaire à l’exercice de sa mission d’expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-17.186, FS-B sur le 1er et le 2e moyen du pourvoi principal

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Vote électronique : accès aux listes d’émargement et appréciation de la condition d’ancienneté

Aux termes du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.

En l’espèce, le refus opposé par l’employeur à la demande d’accès à la liste d’émargement formée à son encontre par le syndicat F3C CFDT et le salarié était donc justifié au regard des conditions réglementées d’accès à cette liste en matière de vote électronique.

En cas de recours à un vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour être électeur et éligible s’apprécient à la date du premier jour du scrutin. Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d’ancienneté exigées par le code du travail, il ne peut modifier la date d’appréciation de ces conditions.

Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.047, FS-B

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Webinar actualité juridique RH live by Capstan avocats
Bandeau "nos auteurs ont du talent" pour présenter les rédacteurs de Quickms

Article rédigé par La Team Capstan avocats

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