Actualité sociale du 23 décembre 2022

 

Fonctionnement du marché du travail : le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision !

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 15 décembre 2022 (Décision n° 2022-844 DC) sur le projet de loi relatif au fonctionnement du marché du travail.

Le Conseil juge conforme à la Constitution les dispositions de la loi dont il était saisi :

  • L’article 1er prévoyant que, par dérogation aux règles de droit commun, un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 au plus tard ,
  • L’article 2, prévoyant qu’un demandeur d’emploi peut être privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage lorsqu’il a refusé deux propositions de contrat à durée indéterminée,
  • L’article 4, instituant une présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste,
  • Les articles 10 et 11, portant réforme de la validation des acquis de l’expérience.

Rendez-vous sur Casptan news pour retrouver toute la documentation sur ce sujet https://www.capstan.fr/articles/1887-fonctionnement-du-marche-du-travail-le-conseil-constitutionnel-a-rendu-sa-decision

PASS 2023

Un arrêté du 9 décembre 2022 fixe les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à compter du 1er janvier 2023 :

  • Valeur mensuelle : 3 666 euros ;
  • Valeur journalière : 202 euros.

Travailleurs handicapés

Le décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022aménage les conditions dans lesquelles les travailleurs handicapés peuvent être orientés en établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

Il précise également les conditions de mise en œuvre d’une double activité en milieux ordinaire et protégé, les droits ouverts dans le cadre du parcours renforcé en emploi pour les travailleurs qui entrent en milieu ordinaire, les nouveaux droits sociaux individuels et collectifs ouverts aux travailleurs en milieu protégé et les modalités de suivi par les agences régionales de santé des mesures du plan.

Enfin, le décret renforce et précise les différents droits sociaux individuels et collectifs des travailleurs handicapés en ESAT, par référence à l’ordre public social applicable à l’ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut.

Les conventions de forfait jours conclues en application de la CCN des commerces de détail non alimentaires sont nulles

L’article 3.2.1. de l’accord du 5 septembre 2003, attaché à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012, qui se borne à prévoir que le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l’intéressé, que les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre, qu’à cette occasion doit s’opérer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application du présent accord et de l’impact de la charge de travail sur leur activité de la journée, que le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d’un système automatisé, soit d’un document auto-déclaratif et que dans ce cas, le document signé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant trois ans et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduit que la convention de forfait en jours était nulle.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°20-20.572

Heures supplémentaires et durées maximales de travail : charge de la preuve

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-18.139

L’apposition d’une signature manuscrite numérisée sur le CDD ne vaut pas forcément absence de signature

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens du code civil. Toutefois, en l’espèce, il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail.
Par conséquent, l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, et la demande de requalification devait être rejetée.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-19.841

Prime annuelle dans la CCN commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : la majoration pour travail effectué un jour férié doit être prise en compte

Selon l’article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).

Ces dispositions se limitent à exclure de l’assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles. Il en a exactement déduit que la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-15.805

Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein d’établissements distincts délimités par accord : office du juge judiciaire

En application du Code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la Direccte, et, s’il les dit mal fondées au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s’il les accueille partiellement ou totalement, d’annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

À cet égard, il résulte du Code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par le Direccte, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-19.551

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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