Actualité sociale du 2 juin 2023

 

Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction : procédure de sanction

La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 (dite loi « Rixain »), complétée par le décret n° 2022-680 du 26 avril 2022, impose à certaines entreprises, de publier chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part.

Les conditions et la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière prévues en cas de non-respect de ces obligations viennent d’être précisées par un décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 que nous vous présentons dans notre infographie.

Rendez-vous sur Capstan news pour en savoir plus !

Fusions transfrontalières

L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 transpose la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, laquelle a pour objet de faciliter la réalisation de ces opérations au sein de l’espace européen.

Temps de travail

La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions prévoit notamment l’ouverture des commerces le dimanche dans les villes qui accueilleront les compétitions sportives ou dans les villes voisines, après accord des salariés concernés. Cette dérogation au repos dominical est fixée du 15 juin au 30 septembre 2024.

Agrément

L’arrêté du 12 mai 2023 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif a été publié au Journal officiel le 20 mai 2023.

L’inaptitude peut être constatée lors d’une visite à la demande du salarié, même tenue pendant une suspension du contrat

Aux termes du Code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

Le même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, dispose qu’indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu importe que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.

Cass. soc., 24 mai 2023, n°22-10.517, FS-B

Amiante : conditions d’obtention de la réparation du préjudice d’anxiété

Les salariés, qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ont droit à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.

En l’espèce, le salarié, d’une part, avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l’arrêté du 3 décembre 2013 et, d’autre part, pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, de sorte qu’il était fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.

Cass. soc., 24 mai 2023, n°21-17.536, F-B

Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou liquidation judiciaire

Selon le Code du travail, applicable aux licenciements de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Selon le Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements.

Selon le Code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que, pour que les droits des salariés à garantie de leurs créances nées de la rupture du contrat de travail soient préservés, le licenciement doit être notifié au cours de l’une des périodes fixées par ce texte.

Il en résulte que les délais prévus par le Code du travail pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cass. soc., 17 mai 2023, n°21-21.041, F-B

Action en requalification du CDD : point de départ de la prescription

Il résulte du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court :
  • lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail,
  • et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
En ces cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription. Cass. soc., 11 mai 2023, n°20-22.472, FS-B
Webinar actualité juridique RH live by Capstan avocats
Bandeau "nos auteurs ont du talent" pour présenter les rédacteurs de Quickms

Article rédigé par La Team Capstan avocats

Articles similaires

Actualité sociale du 27 décembre 2024

Acualité sociale du 27 décembre 2024Bonus-Malus : prolongation des règles jusqu’au 31/08/2025 Pour la troisième période de modulation, la notification des taux modulés d’assurance chômage, en application du dispositif dit de « bonus-malus » a été réalisée entre le 30...

lire plus

Actualité sociale du 20 décembre 2024

Social’actu du 19 décembre 2024
Cette semaine, retour sur les évolutions marquantes en droit social : la prolongation exceptionnelle des taux de cotisation AT/MP 2024 en l’absence de loi de financement, une réforme du contentieux de la tarification sanitaire et sociale confiant la gestion aux juridictions administratives, et les précisions juridiques autour des délais en cas d’annulation d’autorisation de licenciement. Nous analysons aussi les critères d’ordre dans les PSE pour éviter toute discrimination, et la mise à pied disciplinaire des salariés protégés, désormais sans obligation d’accord préalable.
… Retrouvez toute l’actu sociale de la semaine !

lire plus

Actualité sociale du 13 décembre 2024

Le plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 47 100 € en 2025 et le taux de cotisation AGS maintenu à 0,25 % ; les précisions sur les primes PEPA avec prorata pour les télétravailleurs ; l’augmentation du taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle ; le maintien du salaire en Alsace-Moselle pour garde d’enfant malade ; la priorité au code du travail de Nouvelle-Calédonie pour les contrats locaux ; l’inactivité forcée prolongée d’un salarié inapte comme manquement de l’employeur ; l’avantage en nature non déclaré sur le bulletin de paie assimilé à du travail dissimulé… Retrouvez toute l’actu sociale de la semaine !

lire plus

Restez informé des dernières actualités RH