Actualité sociale du 15 avril 2022
RGPD : La CNIL a publié le guide pratique du délégué à la protection des données
Fonction située au cœur de la conformité au règlement européen sur la protection des données, le Délégué à la protection des données (DPO) conseille et accompagne les organismes publics ou privés dans leur réflexion.
La CNIL a souhaité regrouper dans un guide pratique les principales connaissances utiles sur le délégué à la protection des données, en l’organisant en quatre parties : la désignation du DPO, l’exercice de cette fonction, son rôle et enfin l’accompagnement du DPO par la CNIL.
En tant que « chef d’orchestre », le DPO est principalement chargé d’informer et conseiller l’organisme qui l’a désigné, contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données, être l’interlocuteur des personnes concernées, et coopérer avec la CNIL pour être son point de contact.
Pour lire le communiqué de la CNIL, rendez-vous sur Capstan News https://www.capstan.fr/articles/1629-delegue-a-la-protection-des-donnees-la-cnil-met-un-guide-a-disposition
CNIL : Les « questions-réponses » de la CNIL peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
Dans un arrêt du 8 avril 2022 (CE 8/4/2022, n°452668), le Conseil d’Etat a décidé qu’une prise de position émise par l’autorité de régulation sur son site internet, qui est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d’affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur https://www.capstan.fr/articles/1635-les-questions-reponses-de-la-cnil-peuvent-faire-lobjet-dun-recours-pour-exces-de-pouvoir
OETH : Préparez-vous à la déclaration annuelle pour le 5 ou le 16 mai
À vos déclarations !
Au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2021, la déclaration annuelle et le paiement de la contribution seront à réaliser sur la DSN d’avril 2022 (exigible le 5 ou 16 mai 2022).
Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à vous rendre sur https://www.capstan.fr/articles/1630-oeth-preparez-vous-a-la-declaration-annuelle-pour-le-5-ou-16-mai
CCN activités du déchet : en cas de carence de l’employeur dans la fixation de la majoration pour travaux dangereux, le juge en fixe le montant
Il résulte de l’article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, que conformément aux dispositions légales, les entreprises définiront, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.
Ces majorations s’ajouteront, le cas échéant, à celles prévues par la présente convention collective.
En l’espèce, le caractère dangereux des produits collectés -aiguilles, seringues, lancettes, cathéters, pansements, gants souillés, poches de sang vides, déchets anatomiques humains, déchets présentant un risque infectieux- n’était pas contesté.
Les mesures de prévention mises en place par l’employeur ne supprimaient pas le danger, par conséquent l’activité de collecte, de manipulation et de transport des contenants de ces produits est une activité à risque spécifique, et les salariés qui y sont affectés effectuent un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par la convention collective en contrepartie du travail effectué.
La Cour d’appel en a, après avoir constaté la carence de l’employeur, fixé le montant au vu des éléments fournis par les parties.
Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-18.537, FS-B
Les « clicwalkers » ne sont pas des salariés
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
N’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions consistant à collecter, pour le compte de marques ou d’enseignes, des données commerciales, dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme.
Est cassé l’arrêt qui condamne ladite société et sa directrice générale du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés pour ne pas avoir effectué de déclaration nominative à l’embauche, de déclarations sociales et fiscales ni remis de bulletins de paie en raison des missions précitées.
Cass. crim., 5 avril 2022, n° 20-81.775, FS-B
Pas de dédommagement pour les impôts payés par le salarié sur son indemnisation
Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié, titulaire d’un mandat, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit.
Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.
En l’espèce, le salarié demandait des dommages-intérêts pour majoration d’impôt sur le revenu, le surcoût d’impôt étant la conséquence du versement par l’employeur de l’indemnisation due pour la période d’éviction. Alors que la Cour d’appel avait fait droit à sa demande, il est débouté par la Cour de cassation.
Cass. soc., 6 avril 2022, n°20-22.918, F-B
Contestation de l’imputation des conséquences d’une MP au compte employeur : il n’est pas nécessaire d’attendre la notification des taux à venir et il ne peut être opposé à l’employeur la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.
Le recours de l’employeur est introduit dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
Cass. civ., 2e, 7 avril 2022, n°20-18.310, F-B

