Actualité sociale du 14 janvier 2022
Restrictions complémentaires liées à la Covid-19 : Nouvelles précisions sur l’activité partielle
Les établissements recevant du public doivent faire face à de nouvelles restrictions. Conscient des difficultés auxquelles doivent faire face ces établissements, le Gouvernement a adapté le régime de l’activité partielle pour certains secteurs d’activités.
Pour connaître ces particularités, nous vous proposons de lire l’analyse disponible sur CAPSTAN News : Les ERP soumis à restrictions sanitaires bénéficient d’une indemnisation majorée de l’AP – Capstan.
La représentativité des OS est établie pour la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise
En application des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise.
Le syndicat CGT n’ayant pas présenté de candidats dans l’établissement de Pau lors des dernières élections professionnelles, il s’en déduit que, n’étant pas représentatif au sein de cet établissement, il ne pouvait procéder à la désignation d’un délégué syndical et d’un représentant syndical au CSE auprès de cet établissement, peu important que l’établissement de Pau ait absorbé celui de Bayonne où ce syndicat avait été reconnu représentatif
Une distribution de tracts peut avoir lieu pendant la plage d’horaires variables dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ
Aux termes de l’article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
En l’espèce, la distribution de tracts litigieuse a été effectuée par le délégué syndical CFDT, au niveau du portique d’accès au bâtiment A, à 12 heures 15, ce qui correspond à la plage d’horaires variables allant de 11 heures 30 à 14 heures prévue dans l’accord d’entreprise sur l’organisation et le temps de travail, plage variable dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ. Par ailleurs, le directeur d’établissement et des ressources humaines de la société a apostrophé ce délégué syndical en lui disant : « normalement, la distribution se fait dehors ».
Enfin, l’employeur reproche au syndicat CFDT d’avoir distribué un tract contenant des informations confidentielles extraites du rapport du cabinet comptable Syndex. Or ces informations ne peuvent être retenues comme étant confidentielles, car déjà été diffusées en 2016 par le syndicat CFTC au moyen d’une synthèse du comité d’entreprise, antérieurement à la remise du rapport Syndex, le procès-verbal de cette séance ayant également été diffusé aux salariés par une information du service des ressources humaines.
Il s’en déduit l’existence d’une discrimination à l’encontre du syndicat CFDT.
Contestation d’un redressement pour des cadeaux clients : office du juge
Selon l’article L. 242-1 du CSS, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.
Selon l’article L. 242-1-4 du CSS, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du texte précédent.
En l’espèce, pour valider le chef de redressement relatif aux « cadeaux clients», le juge du fond relève que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait offert des séjours à […] ainsi que 138 tapis et une plaque à induction durant les années 2014, 2015 et 2016, et que les documents fournis ne faisaient pas mention de l’identité des bénéficiaires. Il énonce que le caractère professionnel de la dépense n’étant pas démontré, l’URSSAF a estimé que l’exonération de cotisation ne pouvait être admise et a procédé à une régularisation de ce chef. Il retient que si la société annonce quelques noms de bénéficiaires, leur qualité n’est cependant pas précisée, de sorte que le bien-fondé de sa contestation n’est pas démontré.
A tort selon la Cour de cassation : le juge du fond aurait dû d’une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail et, d’autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt.
Cass. civ., 2e, 6 janvier 2022, n°20-16.240, F-B
La maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Le fait que la victime ait travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ne constitue pas cette preuve et n’emporte pas présomption d’exposition à l’amiante chez cet employeur.

