Réforme des retraites de 2023 : ça se précise
Trois projets de décret relatifs à la LFRSS du 14 avril 2023 sont actuellement soumis pour avis auprès du conseil d’administration de la Cnaf.
- Le premier vise les articles 18 et 25 de la loi qui contiennent des dispositions relatives aux minima de pension, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à la pension d’orphelin et à l’assurance vieillesse des aidants.
- Le deuxième vise les articles 10, 13 et 14 relatifs aux versements pour la retraite et aux trimestres de majoration de durée d’assurance éducation.
- Le troisième porte sur articles 10, 11, 22 et 23 relatifs notamment à la surcote et à la prise en compte des stages d’insertion dans l’emploi pour la durée validée.
1er projet : ce que vise les dispositions d’application des articles 18 et 25
Le premier projet de décret simple vise les dispositions d’application des articles 18 et 25 relatives aux minima de pension, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à la pension d’orphelin et à l’assurance vieillesse des aidants.
Sont concernés :
- les assurés du régime général,
- du régime des professions libérales,
- du régime des avocats,
- du régime des non-salariés agricoles et du régime des salariés agricoles,
- ainsi que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
- et de l’assurance vieillesse des aidants
- les orphelins d’un ascendant affilé au régime général.
Le décret revalorise :
- la pension minimale de référence (PMR),
- le minimum contributif (MiCo) et sa majoration
- les indexe sur le Smic.
Il plafonne à vingt-quatre le nombre de trimestres d’assurance vieillesse des aidants (AVA) et d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) dans le calcul du MiCo majoré.
Il fixe les paramètres de la pension d’orphelin ainsi que les paramètres de l’assurance vieillesse des aidants.
Le texte tire également les conséquences de la fixation du seuil de récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Il définit, enfin, les paramètres de la majoration exceptionnelle des petites pensions.
Les dispositions du 2e projet de décret
Le 2e projet de décret simple est pris en application des articles 10, 13 et 14 de la LFRSS pour 2023 relatifs aux versements pour la retraite et aux trimestres de majoration de durée d’assurance éducation.
Les publics concernés sont :
- les assurés du régime général,
- du régime des non-salariés agricoles et du régime des salariés agricoles,
- du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte
- ainsi que les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement.
Il procède à des modifications de référence, à droit inchangé, dans des dispositions relatives aux aides personnelles au logement du code de la construction et de l’habitation.
Il définit les règles fixant les dispositions relatives à la transformation de la condition de date de la demande pour une condition d’âge pour le rachat à titre préférentiel des études et des stages.
Il procède à la suppression de la date limite de versement des dettes antérieures des travailleurs indépendants du régime général.
Enfin, il précise l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de répartition des trimestres de majoration de durée d’assurance éducation entre les parents.
Les dispositions du 3e projet
Le 3e projet de décret en Conseil d’État est pris en application des articles 10, 11, 22 et 23 de la LFRSS pour 2023 relatifs notamment à la surcote, à la prise en compte des stages d’insertion dans l’emploi pour la durée validée et des indemnités journalières maternité antérieures à 2012 dans le calcul du salaire annuel moyen.
Les publics concernés sont :
- les assurés du régime général,
- des régimes spéciaux de la fonction publique,
- du régime des professions libérales,
- du régime des avocats,
- du régime des non-salariés agricoles, du régime des salariés agricoles,
- de sécurité sociale applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
- ainsi que les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement.
Le décret précise les conditions dans lesquelles les assurés sont susceptibles de surcoter à compter de l’âge d’ouverture des droits minoré d’un an, les périodes de stage professionnel ouvrant droit à validation de trimestres et les conditions de prise en compte des indemnités journalières au titre de la maternité antérieures à 2012 dans le calcul du salaire annuel moyen.
Il modifie le nombre de trimestres pouvant être acquis par les sportifs de haut niveau au titre de leur activité, relève le taux de surcote du régime des professions libérales et procède à diverses modifications de renvois, à droit inchangé, dans les dispositions relatives aux aides personnelles au logement.