Actualité sociale du 28 octobre 2022
Élections professionnelles : la CNIL publie un questions-réponses !
Dans un questions-réponses daté du 24 octobre 2022, la CNIL rappelle quelques principes applicables en matière de collecte et d’utilisation des données personnelles des électeurs par les employeurs et les prestataires de solution de vote électronique lors de l’organisation des élections professionnelles.
Les questions couvrent les 4 thèmes suivants :
- Liste électorale ;
- Qualification des acteurs ;
- Gestion de la conformité et protection des droits des personnes concernées ;
- Solution de vote par correspondance électronique et mesures de sécurité.
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IJSS : modalités de calcul
Le décret n° 2022-1326 du 14 octobre 2022 prévoit le décalage à 2024 de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au calcul des indemnités maladie et maternité lorsque la période de référence est incomplète.
Application des principes de laïcité et de neutralité du service public, ainsi que l’obligation de réserve en dehors de l’exercice des fonctions
Les principes de laïcité et de neutralité du service public, ainsi que l’obligation de réserve en dehors de l’exercice des fonctions s’appliquent aux salariés :
- Des organismes de droit privé gérant un service public ;
- Mis à disposition d’une collectivité publique territoriale.
Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d’association sont des personnes de droit privé gérant un service public.
Il s’ensuit que le salarié de droit privé employé par une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, constituée sous forme d’association, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, certaines collectivités territoriales et établissements publics peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé. Les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition.
Il en résulte que le salarié de droit privé mis à disposition d’une collectivité publique territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, le salarié, conseiller en insertion sociale et professionnelle, référent au sein de la commune de X pour les missions d’insertion auprès d’un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, avait publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom, des commentaires mentionnant « Je refuse de mettre le drapeau… Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu’il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat ».
Le salarié a été licencié pour faute grave, ces faits caractérisant des « manifestations politiques et religieuses qui débordent, d’une part de [sa] vie personnelle et, d’autre part, qui comportent des excès remettant en cause la loyauté minimale requise par la qualité juridique de [sa] mission de service public » et constituant une atteinte à l’obligation de neutralité du salarié, laquelle « englobe un devoir de réserve ainsi qu’une obligation de respect de la laïcité », et un abus de sa liberté d’expression.
Le juge du fond a estimé que l’employeur a discriminé le salarié en raison de l’expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses en procédant à son licenciement et a annulé ele licenciement.
A tort selon la Cour de cassation : le juge du fond aurait dû rechercher :
- Si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d’insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune de X, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels le salarié exerçait ses fonctions ;
- Et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l’obligation de réserve du salarié en dehors de l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent du service public de l’emploi mis à la disposition d’une collectivité territoriale,
en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens du Code du travail.
Cass. soc., 19 octobre 2022, n°21-12.370, FS-B
Décision de mandater un membre afin d’agir en justice pour garantir l’exécution de la décision de recourir à un expert : délibération sur laquelle seuls les membres élus se prononcent
Si les décisions du CHSCT portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Il en résulte que la décision par laquelle le CHSCT qui, dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, a décidé du recours à une expertise, mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice pour garantir l’exécution de la décision de recourir à un expert constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l’exclusion du chef d’entreprise, président du comité.
Cass. soc., 19 octobre 2022, n°21-18.705, F-B
L’avis d’incompatibilité émis sur le fondement du code de la sécurité intérieure ne permet pas toujours le licenciement
L’avis d’incompatibilité émis sur le fondement de l’article L. 114-2 al. 1er du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement.
Une telle mesure n’est autorisée que sur le fondement d’un avis d’incompatibilité délivré en application de l’article L. 114-2 al. 2, à l’issue du recours spécifique prévu par l’article L. 114-2 al. 9, exercé le cas échéant par l’intéressé.
En l’espèce, le salarié postulait à un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes. Son employeur a demandé au ministère de l’intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement du salarié avec cette fonction. Le ministre de l’Intérieur a rendu un avis d’incompatibilité. Le salarié a été licencié, avec dispense de préavis, au visa de cet avis.
Toutefois, la saisine de l’administration par l’employeur a été effectuée sur le fondement de l’article L. 114-2 al. 1er, alors que le salarié occupait déjà au sein de l’entreprise un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens, et relevait à ce titre du 2 e alinéa de ce texte.
Cette saisine de l’administration par l’employeur sur un fondement qui ne correspond pas au statut du salarié, est constitutive d’un détournement de procédure qui prive ce dernier du recours suspensif prévu par l’article L. 114-2 al. 9. Le licenciement prononcé au visa de cet avis d’incompatibilité est nul pour violation de la liberté fondamentale d’agir en justice. Le juge des référé a pu retenir que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite et ordonner la réintégration du salarié.
Cass. soc., 19 octobre 2022, n°21-18.248, FS-B
Le Comité signataire d’un accord de participation n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord
Il résulte du Code du travail que le comité d’entreprise, signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord. En l’espèce, le comité d’entreprise, aux droits duquel vient le CSE, est signataire de l’accord de participation.
Il s’ensuit que le CSE n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d’une succursale française d’une société étrangère.