Actualité sociale du 7 octobre 2022
URSSAF : le reliquat d’aide au paiement des cotisations doit être utilisé avant fin 2022
Afin de soutenir les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire liée à la Covid-19, une aide au paiement des cotisations et contributions a été instaurée pour certains employeurs.
Cette aide égale à 20 % ou à 15 % du montant des rémunérations brutes dues au titre des périodes éligibles, peut être imputée sur les cotisations et contributions sociales dues à l’Urssaf au titre des années 2020 à 2022.
Ainsi, dans le cas où il vous reste un reliquat d’aide au paiement à appliquer, vous pouvez l’utiliser pour payer vos cotisations et contributions dues à l’Urssaf pour l’année 2022 :
- Vous déduisez le montant d’aide restante du paiement de votre prochaine échéance dans la limite des cotisations patronales et salariales dues à l’Urssaf sur la période ;
- Si l’aide au paiement ne peut pas être utilisée en totalité, le reliquat devra être utilisé lors de l’échéance déclarative suivante.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1781-le-reliquat-daide-au-paiement-des-cotisations-doit-etre-utilise-avant-fin-2022-urssaf
Heures supplémentaires : modalités de la déduction forfaitaire sur les cotisations patronales
L’article 2 de la loi n° 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales dues au titre des heures supplémentaires réalisées par les salariés des entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés et inférieur à 250 salariés.
Cette déduction est applicable sur les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des heures réalisées à compter du 1er octobre 2022.
Son montant est renvoyé par la loi à un décret qui sera publié prochainement au Journal officiel, et qui s’établit à 0,50 € par heure supplémentaire (et à 3,5 € par jour pour les salariés en convention de forfait en jours).
La rubrique « Exonérations heures supplémentaires et complémentaires » du BOSS sera mise à jour dans les prochains jours pour tenir compte de cette nouvelle déduction.
Le montant de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés sera fixé à 0,5 € par heure supplémentaire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1798-heures-supplementaires-modalites-de-la-deduction-forfaitaire-sur-les-cotisations-patronales
Suivi médical des salariés
L’arrêté du 16 septembre 2022 publié au Journal officiel du 24 septembre 2022 abroge l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046325827
Registre d’alerte en matière de risque grave : combien doit en tenir la société qui a plusieurs magasins ?
Il résulte du Code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Dès lors que la société Aldi n’est dotée que d’un seul comité social et économique et que le registre spécial est tenu au siège de l’entreprise à la disposition des représentants du personnel, elle n’a pas l’obligation de mettre en place un registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun de ses magasins.
Cass. soc., 28 septembre 2022, n°21-16.993, F-B
Les conditions de mise en œuvre du PSE s’apprécient au niveau de la société employeur lorsque le jugement de reconnaissance de l’UES fait l’objet d’un appel
D’abord, il résulte du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur. Il n’en va autrement que lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES.
Ensuite, aux termes du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte.
Est en conséquence approuvé, l’arrêt, qui, après avoir constaté que le jugement ayant reconnu l’existence de l’UES non assorti de l’exécution provisoire faisait l’objet d’un appel formé par la société employeur, toujours pendant lors de l’engagement de la procédure de licenciement, décide que c’est au seul niveau de la société employeur que doivent s’apprécier les conditions de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cass. soc., 28 septembre 2022, n°21-19.092, F-B
Pour des motifs d’intérêt général, le ministre du travail peut refuser de procéder à une fusion de branches même si les conditions légales sont remplies
Si le ministre chargé du travail doit, après l’engagement d’une procédure de fusion de branches et dans le respect des modalités procédurales prévues par le code du travail, s’assurer, pour prononcer une telle fusion, que sont remplies les conditions prévues par celui-ci, il n’est pas pour autant tenu, lorsque ces exigences sont satisfaites, de procéder à la fusion en cause mais dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas y procéder pour des motifs d’intérêt général, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, alors même que la restructuration des branches répond, en principe et par elle-même, à des considérations d’intérêt général.
Dès lors que la ministre chargée du travail n’est pas tenue, de restructurer une branche, même lorsque sont satisfaites les exigences énoncées dans le code du travail et qu’elle a pu légalement estimer qu’en l’espèce des considérations d’intérêt général justifiaient de ne pas prononcer la fusion sollicitée, les syndicats requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les branches automobiles de la métropole et de La Réunion présenteraient des conditions économiques et sociales analogues, ni que la branche automobile de La Réunion remplirait une condition énoncée par le code du travail.
Ils ne peuvent pas davantage invoquer utilement les différences de situations existant entre les salariés relevant des deux conventions et une méconnaissance à cet égard du principe d’égalité.
CE, 28 septembre 2022, n°449950
Pour des motifs d’intérêt général, le ministre du travail peut refuser de procéder à l’élargissement d’un accord même si les conditions légales sont remplies
Si le ministre chargé du travail doit, pour prononcer l’élargissement d’une convention ou d’un accord sur le fondement du code du travail, s’assurer que sont remplies les conditions qu’il prévoit, il n’est pas pour autant tenu, lorsque ces exigences sont satisfaites, de procéder à un tel élargissement mais dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas y procéder pour des motifs d’intérêt général, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, alors même que l’harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés répond, en principe et par elle-même, à des considérations d’intérêt général [à propos de la demande d’élargissement de la convention collective nationale des services automobiles aux champs professionnels couverts par la convention collective auto-moto de La Réunion].
CE, 28 septembre 2022, n°442574