Actualité sociale du 3 juin 2022
Gestion des avenants des contrats en DSN : quelle est la procédure à suivre ?
Dans une information du 19 mai 2022, net-entreprises.fr a décrit sur son site la procédure de déclaration en DSN des avenants au contrat de travail.
Cette communication précise les modalités de déclaration de l’avenant dans la DSN du mois où l’avenant de contrat s’applique, les conséquences d’une déclaration erronée, ainsi que les modalités de correction d’une erreur de déclaration.
Un exemple de déclaration est également fourni sur le site.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1680-dsn-gestion-des-avenants-des-contrats
CCN de l’industrie pharmaceutique : l’avis de la CPPNI sur le moment de la pause payée à la valeur d’un avenant
L’avis d’une commission d’interprétation instituée par un accord collectif ne s’impose au juge que si l’accord lui donne la valeur d’un avenant.
Un avenant ne peut être considéré comme interprétatif qu’autant qu’il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse.
Selon l’article 22,8°, e) de la CCN de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, qui se rapporte aux majorations de salaire dues à l’organisation et à la durée du temps de travail, on appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.
Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée.
Après avoir relevé qu’était en litige l’application de l’article 22, 8°, e) de la CCN de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la cour d’appel a constaté que, par un avis rendu le 23 novembre 2017, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l’article précité, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, instituée par l’article 5 de la convention collective, avait décidé, à l’unanimité des organisations syndicales représentées, que « Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste en travail d’une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Cette demi-heure de repos peut être accordée avant que les 6 heures de travail se soient écoulées ou à la suite immédiate de ces 6 heures. », que cet avis aurait la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et qu’il serait annexé à cette convention. Elle a constaté que cet avis avait été étendu par arrêté du 27 mars 2019.
Cet avis d’interprétation ayant la valeur d’un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’il était applicable aux demandes du salarié.
Elle en a exactement déduit que le fait que la pause de 30 minutes, accordée au salarié, n’ait pas été placée à la suite de la période de travail de 6 heures était sans incidence sur son droit à la rémunération de son temps de pause.
Par ailleurs, en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
En l’espèce, l’accord d’entreprise de mise en œuvre de la loi Aubry n’envisageait pas expressément la rémunération du temps de repos des salariés travaillant en équipe.
La prime d’équipe, stipulée à l’article 4 de cet accord qui était fixée uniformément à une certaine somme pour tous les membres de l’équipe, quels que soient leur emploi et leur coefficient de rémunération respectifs, était une contrepartie accordée aux salariés pour le passage en travail en équipes alternatives.
Il s’en déduit que cet avantage avait un objet distinct de la rémunération de la demi-heure de repos prévue par l’article 22, 8°,e) de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et que ces deux avantages conventionnels pouvaient se cumuler.
Cass. soc., 11 mai 2022, n°20-15.797, FS-B sur la 2e branche du moyen
Irrecevabilité d’une demande d’heures supplémentaires présentée pour la première fois en cause d’appel
Lorsque devant les premiers juges, un salarié limite ses demandes à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande au titre du paiement d’heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel est irrecevable car elle n’est pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires.
Cass. soc., 5 mai 2022, n° 21-11.478, F-B
Contrôle URSSAF : les dispositions de la loi du 22 décembre 2014 s’appliquent aux contrôles dont l’avis a été envoyé à compter du 1er janvier 2015
Aux termes du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Selon la loi du 22 décembre 2014 précitée, les dispositions issues de cette loi s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
Pour l’application de ce texte, la date d’engagement du contrôle s’entend de celle de l’envoi de l’avis de contrôle.
Cass. civ., 2e, 12 mai 2022, n°20-21.430, F-B