Actualité sociale du 8 avril 2022
Rupture conventionnelle : employeurs, pensez à vous ménager la preuve de la remise au salarié de son exemplaire signé, sous peine de nullité.
Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mars dernier qui a fait droit à la demande de nullité de la convention de rupture formulée par le salarié en considérant que :
« Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du Code du travail :
4. Il résulte de ces textes, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, d’autre part qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l’arrêt retient que l’employeur ne démontre pas avoir remis au salarié un exemplaire ‘’cerfa » de la convention de rupture, qu’il ne produit pas le récépissé idoine, ni aucune autre pièce probante mais que cependant l’employeur verse aux débats des pièces révélant que le salarié connaissait le déroulement précis de la procédure, les délais à respecter, les documents à établir et à remettre et que dans ces conditions, le salarié ne pouvait soutenir, nonobstant le défaut de remise de l’exemplaire ‘’cerfa’‘, qu’il ignorait bénéficier d’un délai de quinze jours pour se rétracter et que, partant, son consentement n’aurait pas été libre et éclairé. »
Pour lire la note rédigée sur ce sujet, rendez-vous sur Capstan News Rupture conventionnelle : sans remise du cerfa au salarié, la rupture est nulle – Capstan
Santé au travail : précisions sur les nouvelles modalités du DUERP entrées en vigueur le 31 mars 2022
Le décret n°2022-395 du 18 mars relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences est paru au Journal officiel du 20 mars 2022.
En un mot, il s’agit du décret qui révise le DUERP pour renforcer davantage la prévention en santé au travail.
Le texte précise en effet les règles d’élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition.
Il modifie notamment les obligations en matière de mise à jour du DUERP dans les entreprises de moins de 11 salariés, et impose la révision du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour du document unique.
Pour le texte complet du Décret : Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Convention de forfait en heures : seul le salarié peut se prévaloir de sa nullité
La rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.
Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-18.651, FS-B
La réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du PSE
Si le comité d’entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du PSE par l’autorité administrative.
Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-15.370, FS-B
Prévoyance : Pour l’obligation de cotiser à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération < au plafond, la cotisation patronale au financement de la garantie Frais de santé doit être prise en compte
L’obligation à la charge exclusive de l’employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale a été reprise telle quelle par l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 juillet 2018, que les partenaires sociaux ont conclu dans le cadre de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco. Ni la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ni l’ANI qui la substitue n’excluent les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l’employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès.
Pour vérifier si l’employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il doit donc être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.
Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-15.022 et 20-17.230 (JONCTION), FS-B sur le second moyen du pourvoi n° S 20-15.022 et sur le deuxième moyen
Trajet domicile – lieu de travail : la contrepartie en cas de dépassement du temps normal de trajet est due aux salariés itinérants
Il résulte du code du travail que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Les juges du fond apprécient souverainement si le montant de la contrepartie financière unilatéralement fixé par l’employeur en application du code du travail répond aux exigences de celui-ci.
En l’espèce, la Cour d’appel, appréciant la situation d’un salarié itinérant, a défini le lieu habituel de travail comme étant le lieu où se situe l’agence de rattachement du salarié si tant est que celle-ci se situe à une distance raisonnable de son domicile, de façon à ce que le temps de trajet ainsi déterminé soit équivalent au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d’un salarié dans la région considérée.
Elle a ensuite estimé que les compensations accordées par la société étaient déconnectées des temps normaux de trajet, la « franchise », c’est-à-dire le temps de déplacement excédentaire non indemnisé, de près de 2 heures étant trop importante.
Il est ordonné à l’employeur de mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail qu’elle avait défini.
Cass. soc., 30 mars 2022, n°20-15.022 et 20-17.230 (JONCTION), FS-B sur le second moyen du pourvoi n° S 20-15.022 et sur le deuxième moyen
Stock-options : la contribution patronale doit être restituée lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites
Selon l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, la contribution patronale sur les options d’achat d’actions est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d’attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d’appel en a exactement déduit que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse.
Cass. civ., 2e, 17 mars 2022, n°20-19.247, F-B

