FOCUS : Etat de santé

Cette semaine, décryptage de trois décisions rendues par la Cour de cassation sur la thématique état de santé des salariés.

1/ Lorsqu’un recours est formé contre l’avis d’inaptitude, le contrat de travail peut être rompu sans attendre la décision du CPH

La rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n’est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud’hommes sur le recours formé contre l’avis de ce médecin.

En l’espèce, le juge du fond avait retenu que l’employeur ne justifiait pas des raisons objectives qui l’ont décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat de travail et à le rompre sur le fondement de l’avis du médecin du travail qu’il savait contester en justice et que de ce fait, il ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir son salarié dans un emploi au sein de l’entreprise malgré la situation de handicap de celui-ci.

A tort pour la Cour de cassation : dès lors qu’il avait constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l’avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu’à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi. Tel est l’apport de cette première décision rendue le 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-19.813).

2/ Inaptitude d’origine professionnelle : en cas de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans CRS, le salarié peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement

La Cour de cassation rappelle dans une décision rendue le 19 mars également sous le numéro de pourvoi n° 22-17.315 que, le salarié, dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail fait l’objet d’une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.

Encourt la cassation l’arrêt du juge d’appel qui dit n’y avoir lieu de statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, en retenant qu’ayant fait droit à la demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire en contestation du licenciement pour inaptitude, dont l’origine résulterait d’un comportement fautif de l’employeur, ni sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, dès lors que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel fait en outre l’objet d’une instance pendante devant la juridiction prud’homale saisie le 13 octobre 2020.

En effet, il lui appartenait de se prononcer sur la demande formée à titre principal par le salarié en reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et sur les demandes indemnitaires subséquentes qui lui étaient soumises.

3/ Inaptitude : définition du groupe de reclassement

En l’espèce, selon l’arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2023), le salarié était engagé en qualité de sous-directeur par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes.

Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 7 février 2020 et a saisi la juridiction prud’homale le 10 juin 2020 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2020.

Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes, alors :
– « que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;

– Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit s’apprécier au sein de l’entreprise et, le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

– Qu’en se bornant à considérer, pour dispenser l’employeur de toute obligation de reclassement externe, que la caisse primaire d’assurance maladie n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L. 1226-2 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des caisses primaires d’assurance maladie permettaient d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail.

Réponse de la Cour de cassation :

Il résulte de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

C’est donc à bon droit que le juge du fond a retenu que la caisse primaire d’assurance maladie n’appartenait pas à un groupe.

Tel est l’apport de cet arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n° 23-21.210.

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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