Focus RH et obligations légales

Chaque semaine, retrouvez un article de notre partenaire, le Cabinet Capstan Avocats, dédié aux obligations et réglementations en entreprise.

BDESE : quels sont les indicateurs environnementaux obligatoires précisés par le décret du 26 avril 2022 ?

Webinar RH : BDESE

Les enjeux environnementaux au cœur de la Base de données Économiques, Sociales et Environnementales

Pourquoi la BDES est-elle devenue la BDESE ?

La protection de l’environnement constitue indéniablement un objectif à valeur constitutionnel.

La Charte de l’environnement de 2004, de valeur constitutionnelle, prévoit en son article 2 que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement », et à l’article 3 que « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

En 2011, le Conseil constitutionnel avait jugé à cet égard que « le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s’impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes ; qu’il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourrait résulter de son activité » (Décision n°2011-116 QPC du 8 avril 2011).

Le principe est également consacré à l’article L.110-2 du Code de l’environnement, lequel dispose qu’il « est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturnes. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ».

La prise de conscience sur l’urgence climatique et environnementale a gagné du terrain en entreprise.

En 2021, la protection de l’environnement devient un enjeu stratégique et obligatoire pour les entreprises

La promulgation le 22 août 2021 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi n°2021-1104), consacre ainsi de nouvelles prérogatives aux représentants du personnel.
En effet, à travers l’adoption des articles 40 et 41, cette loi intègre une dimension environnementale à la mission générale du Comité social et économique (CSE) ainsi que différentes modalités de mise en œuvre de ce nouveau sujet au sein du dialogue social (CSE).

À la liste des thèmes devant obligatoirement figurer dans la base de données, sont donc ajoutées les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Téléchargement de modèles pour la BDESE

BDESE et CSE : avec ce nouveau décret quelles sont les informations que l’employeur doit communiquer au Comité Social et Économique ?

Dès lors, dans son rôle d’expression collective des salariés, le CSE doit désormais prendre en compte les conséquences environnementales des décisions de l’employeur.

La nouvelle rédaction de l’article L.2312-8 du Code du travail implique désormais que le CSE soit informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II de cet article, relatives à :

« II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  1. Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  2. La modification de son organisation économique ou juridique ;
  3. Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  4. L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; »

Dans ces conditions, l’intégration à l’ordre du jour des réunions CSE devient désormais légitime, élargissant le périmètre traditionnel du dialogue social d’entreprise à des items tels que :

  • La consommation énergétique, la pollution additionnelle ou la gestion des déchets dans le cadre de projets importants,
  • Les conséquences environnementales des investissements de l’entreprise,
  • La formation des salariés aux enjeux environnementaux nécessaire à leur maintien dans l’emploi.

S’agissant spécifiquement du contenu de la BDESE (Base de données économiques, sociales et environnementales), il convient de rappeler tout d’abord que le contenu de la base est défini soit par accord d’entreprise, soit par des dispositions dites supplétives du Code du travail.

Sur ce point, dans la mesure où la loi s’est bornée à viser « les conséquences environnementales », des dispositions réglementaires étaient attendues pour obtenir des précisions sur les informations à intégrer dans la BDESE, en l’absence d’accord d’entreprise.

C’est à présent chose faite !

Les indicateurs environnementaux sont en effet précisés par décret n°2022-678 du 26 avril 2022, publié au Journal officiel du 27 avril 2022. Le texte précise le contenu que doit comporter la BDESE sur le thème de l’environnement.

Les indicateurs environnementaux de la BDESE sont répertoriés aux articles R.2312-8 10° et R.2312-9 10° du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Décret du 26 avril 2022 : le contenu de la BDESE, sur les indicateurs environnementaux, varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Les indicateurs environnementaux de la BDESE pour les entreprises de moins de 300 salariés

Conformément au premier de ces textes, dans les entreprises de moins de 300 salariés, la BDESE doit comporter les informations suivantes :

Politique générale en matière environnementale
  • Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
Économie circulaire
  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;

 

  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;
Changement climatique
  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

 

  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

 

Les indicateurs environnementaux de la BDESE pour les entreprises de 300 salariés et plus

S’agissant des entreprises comptant au moins 300 salariés, les nouveaux indicateurs environnementaux varient selon que l’entreprise est tenue ou non d’établir une déclaration de performance extra-financière(article R.2312-9 du Code du travail).

Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière, la BDESE doit comprendre les informations suivantes :

Politique générale en matière environnementale
  • Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce ;

 

Économie circulaire
  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
Changement climatique
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans ;

Pour les entreprises non soumises à la déclaration de performance extra-financière, la BDESE doit comporter les informations suivantes :

Politique générale en matière environnementale
  • Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; 

 

Économie circulaire
  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;
Changement climatique
  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces bilans.

 

À partir de quand les entreprises doivent-elles intégrer les indicateurs environnementaux à la BDESE suite au décret du 26 avril 2022 ?

Le décret est entré en vigueur le 28 avril 2022. Par conséquent, il appartiendra aux entreprises concernées de mettre à jour la BDESE pour y intégrer les indicateurs environnementaux, en l’absence d’accord d’entreprise fixant le contenu.
Pour plus de simplicité, nous vous recommandons d’utiliser un logiciel d’automatisation de la BDESE. Ce type de solution permet de mettre en place la BDESE en y intégrant les dernières obligations légales.

D’ailleurs, pratiquement, en l’absence d’accord fixant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE, les indicateurs environnementaux de la BDESE doivent être mis à disposition du CSE en vue de la consultation sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise (article R.2312-16 du code du travail),
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article R.2312-18 du code du travail).
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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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