Actualité sociale du 30 juin 2023
Qu’est-ce que le montant net social ?
L’affichage progressif du montant net social sur les bulletins de paie et revenus de remplacement s’inscrit dans le chantier de modernisation des prestations sociales, en cohérence avec la logique de simplification et de renforcement de l’accès aux droits et constitue une première étape dans la mise en œuvre de la solidarité à la source.
Qu’est-ce que le montant net social ?
Le montant net social est une nouvelle information qui figurera sur l’ensemble des bulletins de paie, progressivement à partir de juillet 2023 et sur les relevés de prestations sociales à partir de janvier 2024. Il correspond au montant des salaires à déclarer pour avoir droit au RSA et à la prime d’activité.
À quoi sert le montant net social ?
Le montant net social sert au calcul du RSA et de la prime d’activité. Il permet de connaître, par lecture directe, le montant du salaire ou du revenu de remplacement à déclarer pour bénéficier du RSA et de la prime d’activité. Les allocataires pourront le repérer facilement et sans besoin de calculer eux-mêmes le bon montant à déclarer.
À terme les employeurs et organismes de protection sociale devront déclarer cette information aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou de mutualité sociale agricole (MSA), pour qu’elles le reportent directement sur les demandes et les déclarations trimestrielles de ressources. Ce sera plus facile pour l’allocataire car ces documents seront pré-remplis comme la déclaration d’impôts.
Rendez-vous sur Capstan news pour connaître les autres objectifs fixés par la directive https://www.capstan.fr/articles/2103-quest-ce-que-le-montant-net-social
Rayonnements ionisants
Le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 fixe les modalités relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.
Travail de nuit dans le secteur de la distribution et du commerce alimentaire : QPC irrecevable
Question
« La jurisprudence constante depuis 2014 de la chambre criminelle et de la chambre sociale de la Cour de cassation, retenant une interprétation de l’article L. 3122-1 (ancien article L. 3122-32) du code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire s’agissant de l’ouverture au public de nuit, est-elle conforme à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
Réponse de la Cour de cassation
L’article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l’article L. 3122-1 du même code après cette loi, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 rendue par le Conseil constitutionnel.
Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n’est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation n’ont fait que tirer les conséquences s’inférant des limitations encadrant le recours au travail de nuit. Sous le couvert de critiquer l’interprétation de cet article, la question posée se borne à contester ces arrêts. Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
L’employeur doit s’assurer de la compatibilité du poste créé lors du reclassement avec l’état de santé du salarié
Lorsque l’employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié.
En l’espèce, l’employeur a proposé au salarié un poste d’assistant administratif créé pour lui. Ce poste impliquait la conduite d’un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisés, alors que le médecin du travail, sans exclure les déplacements, avait exclu un maintien long dans une même position. Le salarié, qui a refusé le poste, a évoqué l’incompatibilité du poste avec son état de santé.
L’employeur n’a pas pris en compte le motif du refus du salarié et ne s’est pas assuré auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié ou des possibilités d’aménagements qui auraient pu lui être apportées.
Il s’en déduit que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale.
Pas de nouvelle convocation de la partie non comparante lorsque la 1ère convocation a été faite par LRAR remise au destinataire
Selon le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, 15 jours au moins avant l’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte qu’une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s’impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataire
Pas d’exonération avant le dépôt de l’accord de participation
Selon le code du travail, pour ouvrir droit à l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d’un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l’autorité administrative. Ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales.
Il en résulte que l’exonération ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt.