Actualité sociale du 26 juillet 2024
Travailleur Ă©tranger : les nouvelles obligations et sanctions de lâemployeur
Un dĂ©cret du 9 juillet 2024 prĂ©cise les dispositions de la loi immigration sur les autorisations de travail et les sanctions qui sâappliquent Ă lâemployeur dâun travailleur Ă©tranger non autorisĂ© Ă travailler.
Ce décret porte application du volet « travail » de la loi immigration entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
DĂ©livrance dâautorisation de travail : nouvelles conditions au 1er septembre 2024 !
à partir du 1er septembre 2024, de nouvelles dispositions relatives aux demandes et à la délivrance des autorisations de travail entreront en vigueur.
Les conditions de dĂ©livrance dâune autorisation de travail concerneront dĂ©sormais aussi bien lâemployeur que le donneur dâordre, lâentreprise utilisatrice ou lâentreprise dâaccueil.
Pour plus dâinformations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2464-travailleur-etranger-les-nouvelles-obligations-et-sanctions-de-lemployeur
Bulletin de paieÂ
Un arrĂȘtĂ© du 25 juin 2024 apporte une prĂ©cision sur la mention « Montant net social » et proroge jusqu’au 1er janvier 2026 le modĂšle dĂ©rogatoire de bulletin de paie.
Assurance chĂŽmageÂ
Le dĂ©cret n° 2024-648 du 30 juin 2024 prolonge les dispositions rĂ©glementaires relatives aux rĂšgles d’indemnisation du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage jusqu’au 31 juillet 2024.
Le fait que les statuts d’un syndicats visent les « indĂ©pendants » ne signifie pas que l’adhĂ©sion est ouverte aux employeurs (Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ))
L’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) a prĂ©sentĂ© sa candidature en vue de participer au scrutin visant Ă mesurer l’audience des organisations syndicales auprĂšs des salariĂ©s des entreprises de moins de onze salariĂ©s.
Par dĂ©cision du directeur gĂ©nĂ©ral du travail du 13 mars 2024, l’USGJ a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă se prĂ©senter au niveau national et interprofessionnel. D’autres syndicats ont saisi le TJ d’une contestation de cette dĂ©cision.
En cas de contestation de la licĂ©itĂ© de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. En l’espĂšce, pour dire que l’USGJ n’a pas la qualitĂ© d’organisation syndicale, le TJ a retenu que les trĂšs nombreux articles publiĂ©s sur le site internet de celle-ci permettent de mesurer son implication dans les questions sanitaires, sujet trĂšs Ă©loignĂ© de la dĂ©fense des droits ou des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des salariĂ©s.
A tort selon la Cour de cassation :
- d’une part le juge aurait dĂ» rechercher ainsi qu’il y Ă©tait invitĂ©, si la publication d’un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l’USGJ, que celle-ci versait aux dĂ©bats, dĂ©nonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santĂ© et des pompiers ayant refusĂ© de se faire vacciner, n’Ă©tait pas en lien avec les relations de travail et par consĂ©quent avec la dĂ©fense des droits ou des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux des membres de l’USGJ,
- d’autre part il aurait dĂ» examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prĂ©valait, et ainsi, notamment, la dĂ©signation de responsables de section syndicale, l’organisation de manifestations pour la dĂ©fense collective des salariĂ©s, la prĂ©sentation de candidats aux Ă©lections professionnelles
Peuvent ĂȘtre candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confĂ©dĂ©rations syndicales, remplissant certaines conditions. Par ailleurs, il rĂ©sulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’interprĂ©tation des statuts d’une organisation syndicale ne relĂšve pas de l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).
En l’espĂšce, pour dire que l’USGJ est irrecevable Ă se porter candidate au scrutin, le juge du fond a retenu que ses statuts visent les « indĂ©pendants », qui, au regard de la diversitĂ© de leur capacitĂ© Ă embaucher, sont assimilables Ă des employeurs. A tort selon la Cour de cassation, dĂšs lors qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’USGJ est « une union nationale de syndicats qui reprĂ©sente sur le territoire français l’ensemble des travailleurs des secteurs privĂ©, public et indĂ©pendants, actifs, non actifs et anciens actifs » et que, selon les articles 2 et 3 de ces mĂȘmes statuts, elle a pour objet de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagĂ©, indĂ©pendant, dĂ©mocratique et organisĂ© de maniĂšre horizontale en vue d’assurer la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de leurs membres, lesdites organisations pouvant choisir entre l’adhĂ©sion Ă l’USGJ et la conclusion avec celle-ci d’une convention de partenariat, il n’en rĂ©sulte pas que l’adhĂ©sion Ă l’USGJ est ouverte aux employeurs.
Cass. soc., 12 juillet 2024, n°24-60.173
L’objet du Syndicat commerce indĂ©pendant dĂ©mocratique (SCID) rĂ©pond aux exigence lĂ©gales
Dans la dĂ©cision DGT fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables Ă participer au scrutin relatif Ă la mesure de l’audience des organisations syndicales auprĂšs des salariĂ©s des entreprises de moins de onze salariĂ©s, la candidature du Syndicat commerce indĂ©pendant dĂ©mocratique (SCID) a Ă©tĂ© retenue parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revĂȘt un caractĂšre national et professionnel. D’autres syndicats ont contestĂ© cette dĂ©cision du DGT.
La Cour de cassation juge qu’il rĂ©sulte de la distinction opĂ©rĂ©e par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent ĂȘtre intercatĂ©gorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dĂšs lors prĂ©tendre reprĂ©senter tous les salariĂ©s et tous les secteurs d’activitĂ© (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 20-18.669, publiĂ© au rapport). Elle juge Ă©galement que l’interprĂ©tation des statuts d’une organisation syndicale ne relĂšve pas de l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).
En l’espĂšce, le juge du fond a dĂ©duit des statuts que le SCID reprĂ©sente l’ensemble des salariĂ©s de secteurs d’activitĂ© diffĂ©rents, sans aucun lien de connexitĂ© entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans ĂȘtre pour autant une union syndicale.
A tort selon la Cour de cassation : il ne ressort pas des statuts du SCID qu’il entend reprĂ©senter tous les salariĂ©s et toutes les activitĂ©s, et l’objet du syndicat tel que prĂ©vu dans ses statuts rĂ©pond aux exigences de l’article L. 2131-2 du code du travail.
Cass. soc., 12 juillet 2024, n°24-60.174
Un tiers intĂ©ressĂ© ne peut pas invoquer l’irrĂ©gularitĂ© du vote approuvant les comptes annuels d’un syndicat pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financiĂšre
Le DGT a, par dĂ©cision du 13 mars 2024, Ă©tabli la liste des organisations syndicales recevables Ă se porter candidates au scrutin destinĂ© Ă mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariĂ©s. Il a retenu la candidature du syndicat Guilde des auteurs rĂ©alisateurs de reportages et de documentaires (GARRD) parmi les organisations dont la vocation statutaire revĂȘt un caractĂšre national et professionnel. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© contestĂ©e par d’autres syndicats.
Peuvent seules se porter candidates au scrutin destinĂ© Ă mesurer l’audience des organisations syndicales auprĂšs des salariĂ©s des entreprises de moins de onze salariĂ©s les organisations syndicales de salariĂ©s dont les comptes, arrĂȘtĂ©s par l’organe chargĂ© de leur direction, ont Ă©tĂ© approuvĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des adhĂ©rents ou par un organe collĂ©gial de contrĂŽle dĂ©signĂ© par les statuts.
Si un tiers intĂ©ressĂ© peut se prĂ©valoir des statuts d’un syndicat pour Ă©tablir le dĂ©faut de pouvoir d’un organe Ă en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mĂȘmes statuts, l’irrĂ©gularitĂ© du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financiĂšre.
En l’espĂšce, le juge du fond a dĂ©clarĂ© la GARRD irrecevable Ă se porter candidate au scrutin en retenant que, Ă dĂ©faut d’identification du prestataire technique en charge d’attester les donnĂ©es du vote Ă©lectronique, la majoritĂ© des votes statutairement exigĂ©e ne peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e, de sorte que la GARRD ne justifie pas que les comptes ont Ă©tĂ© approuvĂ©s.
A tort selon la Cour de cassation : la CGT-FO n’Ă©tait pas recevable Ă invoquer l’irrĂ©gularitĂ© du vote Ă©lectronique de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur l’approbation des comptes de 2022 et l’article 17 des statuts de la GARRD donnait compĂ©tence Ă l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour approuver les comptes annuels, ce dont il rĂ©sultait que la condition de la transparence financiĂšre Ă©tait remplie.
Cass. soc., 12 juillet 2024, n°24-16.057
DĂšs lors que les conditions lĂ©gales sont remplies pour ĂȘtre gĂ©rant de succursale, le code du travail s’applique quelles que soient les Ă©nonciations du contrat
Selon code du travail (art. L. 7321-2), est gérant de succursale toute personne :
1° ChargĂ©e, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre Ă la disposition des clients durant le sĂ©jour de ceux-ci dans les locaux ou dĂ©pendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dĂ©pĂŽts de vĂȘtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit Ă recueillir les commandes ou Ă recevoir des marchandises Ă traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrĂ©e par cette entreprise et aux conditions et prix imposĂ©s par cette entreprise.
Il en résulte que, dÚs lors que les conditions sus-énoncées sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables.
Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-21.916