Actualité sociale du 3 juin 2022
Gestion des avenants des contratsâŻen DSNâŻ: quelle est la procĂ©dure Ă suivre ?
Dans une information du 19 mai 2022, net-entreprises.fr a décrit sur son site la procédure de déclaration en DSN des avenants au contrat de travail.
Cette communication prĂ©cise les modalitĂ©s de dĂ©claration de lâavenant dans la DSN du mois oĂč lâavenant de contrat sâapplique, les consĂ©quences dâune dĂ©claration erronĂ©e, ainsi que les modalitĂ©s de correction dâune erreur de dĂ©claration.
Un exemple de déclaration est également fourni sur le site.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1680-dsn-gestion-des-avenants-des-contrats
CCN de l’industrie pharmaceutique : lâavis de la CPPNI sur le moment de la pause payĂ©e Ă la valeur d’un avenant
L’avis d’une commission d’interprĂ©tation instituĂ©e par un accord collectif ne s’impose au juge que si l’accord lui donne la valeur d’un avenant.
Un avenant ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme interprĂ©tatif qu’autant qu’il se borne Ă reconnaĂźtre, sans rien innover, un Ă©tat de droit prĂ©existant qu’une dĂ©finition imparfaite a rendu susceptible de controverse.
Selon l’article 22,8°, e) de la CCN de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, qui se rapporte aux majorations de salaire dues Ă l’organisation et Ă la durĂ©e du temps de travail, on appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un salariĂ© effectue son travail journalier d’une seule traite.
Lorsque les salariĂ©s travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă 6 heures, il leur sera attribuĂ© une demi-heure de repos payĂ©e.
AprĂšs avoir relevĂ© qu’Ă©tait en litige l’application de l’article 22, 8°, e) de la CCN de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la cour d’appel a constatĂ© que, par un avis rendu le 23 novembre 2017, sur le moment de la pause payĂ©e telle que prĂ©vue Ă l’article prĂ©citĂ©, la commission paritaire permanente de nĂ©gociation et d’interprĂ©tation, instituĂ©e par l’article 5 de la convention collective, avait dĂ©cidĂ©, Ă l’unanimitĂ© des organisations syndicales reprĂ©sentĂ©es, que « Lorsque les salariĂ©s travaillent de façon ininterrompue dans un poste en travail d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă six heures, il leur sera attribuĂ© une demi-heure de repos payĂ©e. Cette demi-heure de repos peut ĂȘtre accordĂ©e avant que les 6 heures de travail se soient Ă©coulĂ©es ou Ă la suite immĂ©diate de ces 6 heures. », que cet avis aurait la mĂȘme valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et qu’il serait annexĂ© Ă cette convention. Elle a constatĂ© que cet avis avait Ă©tĂ© Ă©tendu par arrĂȘtĂ© du 27 mars 2019.
Cet avis d’interprĂ©tation ayant la valeur d’un avenant et se bornant Ă reconnaĂźtre, sans rien innover, un Ă©tat de droit prĂ©existant qu’une dĂ©finition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, la cour d’appel a dĂ©cidĂ© Ă bon droit qu’il Ă©tait applicable aux demandes du salariĂ©.
Elle en a exactement dĂ©duit que le fait que la pause de 30 minutes, accordĂ©e au salariĂ©, n’ait pas Ă©tĂ© placĂ©e Ă la suite de la pĂ©riode de travail de 6 heures Ă©tait sans incidence sur son droit Ă la rĂ©munĂ©ration de son temps de pause.
Par ailleurs, en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le mĂȘme objet ou la mĂȘme cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul ĂȘtre accordĂ©.
En l’espĂšce, l’accord d’entreprise de mise en Ćuvre de la loi Aubry n’envisageait pas expressĂ©ment la rĂ©munĂ©ration du temps de repos des salariĂ©s travaillant en Ă©quipe.
La prime d’Ă©quipe, stipulĂ©e Ă l’article 4 de cet accord qui Ă©tait fixĂ©e uniformĂ©ment Ă une certaine somme pour tous les membres de l’Ă©quipe, quels que soient leur emploi et leur coefficient de rĂ©munĂ©ration respectifs, Ă©tait une contrepartie accordĂ©e aux salariĂ©s pour le passage en travail en Ă©quipes alternatives.
Il s’en dĂ©duit que cet avantage avait un objet distinct de la rĂ©munĂ©ration de la demi-heure de repos prĂ©vue par l’article 22, 8°,e) de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et que ces deux avantages conventionnels pouvaient se cumuler.
Cass. soc., 11 mai 2022, n°20-15.797, FS-B sur la 2e branche du moyen
IrrecevabilitĂ© dâune demande d’heures supplĂ©mentaires prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d’appel
Lorsque devant les premiers juges, un salariĂ© limite ses demandes Ă des dommages-intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et pour exĂ©cution dĂ©loyale du contrat de travail, la demande au titre du paiement dâheures supplĂ©mentaires formulĂ©e pour la premiĂšre fois en appel est irrecevable car elle nâest pas l’accessoire, la consĂ©quence, ou le complĂ©ment nĂ©cessaire des prĂ©tentions originaires.
Cass. soc., 5 mai 2022, n° 21-11.478, F-B
ContrĂŽle URSSAF : les dispositions de la loi du 22 dĂ©cembre 2014 s’appliquent aux contrĂŽles dont l’avis a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă compter du 1er janvier 2015
Aux termes du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2014-1554 du 22 dĂ©cembre 2014, les contrĂŽles prĂ©vus Ă l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rĂ©munĂ©rations Ă moins de 10 salariĂ©s ou les travailleurs indĂ©pendants ne peuvent s’Ă©tendre sur une pĂ©riode supĂ©rieure Ă 3 mois, comprise entre le dĂ©but effectif du contrĂŽle et la lettre d’observations.
Selon la loi du 22 dĂ©cembre 2014 prĂ©citĂ©e, les dispositions issues de cette loi s’appliquent aux contrĂŽles engagĂ©s Ă compter du 1er janvier 2015.
Pour l’application de ce texte, la date d’engagement du contrĂŽle s’entend de celle de l’envoi de l’avis de contrĂŽle.
Cass. civ., 2e, 12 mai 2022, n°20-21.430, F-B