Actualité sociale du 3 février 2023

Actualité sociale du 3 février 2023

 

Prolongation du dispositif d’emplois francs jusqu’au 31 décembre 2023

Le dispositif d’emplois francs qui devait se terminer au 31 décembre 2022 est prolongé pour une année supplémentaire. Il s’appliquera donc pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 (sauf à La Réunion où le dispositif s’applique aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022). Le dispositif en lui-même n’est cependant pas modifié.

Le dispositif d’emplois francs

Introduit à titre expérimental entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019, le dispositif d’emplois francs encourage l’emploi de personnes vivant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et vise à réduire les inégalités relatives à l’accès à l’emploi.

La prolongation concerne les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023. Les personnes pouvant bénéficier de ce type d’emploi sont :

  • les personnes résidant dans un QPV (l’adresse de votre entreprise n’est pas prise en compte) ;
  • les adhérents à un contrat de sécurisation professionnel (CSP) ;
  • les jeunes suivis par une mission locale non-inscrits en tant que demandeurs d’emploi.

L’employeur doit également respecter des critères déterminés :

  • embaucher la personne en CDI ou CDD pour une durée d’au moins 6 mois ;
  • ne pas embaucher une personne ayant fait partie de l’entreprise dans les 6 mois précédant sa date d’embauche ;
  • ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir dans les 6 mois précédant l’embauche ;
  • ne pas utiliser cette aide dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ;
  • ne pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié recruté en emploi franc ;
  • être à jour de ses obligations fiscales.

Montant de l’aide inchangé

Prolongé jusqu’à la fin 2023, le montant de cette aide versée par Pôle emploi chaque semestre n’est pas modifié :

  • 5 000 € par an, pendant 3 ans maximum pour un CDI ;
  • 2 500 € par an, pendant 2 ans maximum, pour un recrutement en CDD.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news.

Covid-19 : fin des arrêts de travail dérogatoires le 1er février

Le décret n°2023-37 du 27 janvier 2023, publié au JO de ce 28 janvier, met un terme à compter du 1er février 2023, à la délivrance d’arrêts de travail dérogatoires aux assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, en cas de contamination par la covid-19.

Le Ministère de la santé précise que, dans le même temps, il sera mis fin au téléservice « Contact Covid » de l’Assurance maladie, qui permettait l’identification et la prise en charge des personnes malades du Covid-19 et des cas contacts. Cet arrêt induit la suspension des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie visant à rechercher les cas contacts dans l’entourage des personnes positives au Covid-19.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Capstan news.

La CNIL publie un guide pour les recruteurs

Un processus de recrutement implique nécessairement le traitement d’un nombre important de données personnelles sur les candidats. La CNIL propose un guide ainsi qu’un ensemble de fiches pratiques pour accompagner les acteurs du recrutement dans leur mise en conformité.

CSP : agrément

Un arrêté du 24 janvier 2023 porte agrément de l’avenant n° 6 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

CCN des vétérinaires praticiens : pour déterminer la classification des emplois, seule l’expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié est prise en compte

La CCN des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 régit les rapports du travail entre les employeurs et le personnel vétérinaire salarié placé sous l’autorité ordinale vétérinaire.

Aux termes de cette convention, les vétérinaires diplômés qui exercent leur fonction dans une entreprise entrant dans le champ d’application sont affiliés au statut cadre.

L’annexe I de la convention détermine la classification des emplois en fonction de la durée d’expérience professionnelle de cadre et définit l’expérience professionnelle comme celle acquise dans la branche et calculée en période d’emploi équivalent temps plein de travail de cadre, à partir des certificats de travail.

Il résulte de ces textes que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l’expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié.

Cass. soc., 25 janvier 2023, n°21-16.825, F-B sur le 1er moyen

Majoration de la rente ou de l’indemnité en capital suite en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable

Selon le Code de la sécurité sociale, lorsque, à la suite d’accidents ou maladies successifs, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital.

Selon le même code, lorsque l’indemnité en capital a été remplacée par une rente dans les conditions ci-dessus le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration des indemnités prévue par le CSS s’applique à l’indemnité en capital afférente à l’accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l’indemnité en capital.

Cass. civ., 2e, 26 janvier 2023, n°21-16.855, F-B

 

Signature scannée : quelle validité ?

Un salarié est embauché par une société pour un contrat à durée déterminée saisonnier. Le lendemain, par lettre, il prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que son employeur n’a pas rempli ses obligations car il ne lui a pas fourni un contrat signé de sa main. En effet, sur le contrat écrit est apposée une simple image numérisée de la signature de l’employeur et non une signature manuscrite.

Devant le conseil de prud’hommes, le salarié est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. La cour d’appel rejette également son recours car la signature dont l’image scannée est reproduite sur le contrat de travail permet, peu importe le procédé technique utilisé, d’identifier clairement son auteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. L’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature. Le contrat de travail ne peut donc pas être requalifié.

Cass. soc., 14 décembre 2022, 21-19.841

Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par les agents publics

Il résulte du CGI une différence de traitement, d’une part, entre les agents publics selon qu’ils perçoivent une indemnité de rupture conventionnelle ou de licenciement et, d’autre part, en cas de licenciement, entre les agents publics et les salariés dès lors que seules les indemnités perçues par ces derniers bénéficient d’une exonération partielle.

En premier lieu, en exonérant partiellement d’impôt sur le revenu les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les agents publics, le législateur a entendu favoriser les reconversions professionnelles de ces agents vers le secteur privé.

Les agents publics qui sont convenus avec leur employeur des conditions de la cessation définitive de leurs fonctions ne sont pas placés dans la même situation que ceux ayant fait l’objet d’une décision de licenciement.

Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

En second lieu, le législateur a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, font l’objet d’une exonération. Les salariés du secteur privé et les agents publics étant, au regard des règles de licenciement, soumis à des régimes juridiques différents, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, réserver le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu aux indemnités de licenciement perçues par les seuls salariés.

Il en résulte que les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Cons. constit, QPC, 27 janvier 2022, n° 2022-1033

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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