Actualité sociale du 29 juillet 2022

Actualité sociale du 29 juillet 2022

Dépassement du forfait en jour : l’accord peut être implicite.

Selon le code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. En l’absence de conclusion d’un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.

En l’espèce, en l’absence d’accord écrit entre les parties relatif à la renonciation à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, le salarié a dépassé en 2013 le nombre de jours prévu par sa convention de forfait en jours sans que l’employeur ne mette rien en oeuvre pour éviter la surcharge de travail. Il s’en déduit un accord implicite de l’employeur pour la réalisation de ces jours de travail supplémentaires. Le juge du fond a donc souverainement fixé le montant des salaires majorés dus à ce titre au salarié et alloué des congés payés en raison des jours de travail en dépassement du forfait de 209 jours.

Cass. soc., 6 juillet 2022, n°20-15.656

A retrouver sur Capstan news Dépassement du forfait jours : attention à l’accord implicite ! – Capstan news Dépassement du forfait jours : attention à l’accord implicite ! – Capstan

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Index d’égalité : Mixité des cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes : calcul et publication des écarts

Depuis le 1er juin 2021, le niveau de résultat de l’index sur l’égalité femmes/hommes et les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être publiés chaque année sur le site internet de l’entreprise, lorsqu’il en existe un, au plus tard le 1er mars et ce, de manière visible et lisible.

Au regard des dates très rapprochées entre l’obligation de publication (1er mars) et la parution du décret n° 2022-243 du 25 février 2022 qui en a fixé les modalités (paru au JO du 26 février 2022), des mesures transitoires pour 2022 ont été prévues :

• les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 75 points peuvent publier les mesures de correction et de rattrapage, jusqu’au 1er septembre 2022 ;

• les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 85 points peuvent fixer et publier les objectifs de progression jusqu’au 1er septembre 2022.

Pour plus d’informations, retrouvez :

• le détail du décret dans l’article d’Alix Combes : « Mesures de suppression des écarts de rémunération femmes / homme : le décret est enfin paru ! »

• la synthèse du décret dans l’infographie de Mélina Bouroutsis : « Index égalité : quand faut-il fixer des objectifs de progression ? »

Index de l’égalité professionnelle : calcul et questions/réponses sur le site du Ministère du travail

 

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Obligation vaccinale : où en est-on ?

L’obligation vaccinale (vaccin contre le Covid-19), et la question de la suspension du contrat de travail des personnels non vaccinés ont été mises en avant par les médias ces derniers jours à l’occasion de la discussion devant le Parlement du « Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 ».

Où en est l’adoption du texte ?
Le 21 juillet, la Commission mixte paritaire (CMP) a trouvé un accord sur le contenu du projet de loi. L’Assemblée nationale a adopté le texte de la CMP le 25 juillet, et le Sénat le 26 juillet. Le texte est donc définitif.

Pour entrer en vigueur, le projet de loi doit être publié au JO.

L’obligation vaccinale résulte des articles 12 et suivants de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

Ce texte étant toujours en vigueur, cette obligation est donc toujours d’actualité ainsi que la suspension des personnels qui n’ont pas souhaité s’y conformer (voir notamment le questions – réponses sur le ministère de la Santé).

L’article de 12 de la loi du 5 août 2021, dans son dernier alinéa, prévoit qu’un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnes qui y sont soumises.

Le projet de loi « mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19« , dans sa version définitive du 26 juillet (art. 4), modifie cette disposition : « lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la HAS, l’obligation [vaccinale] n’est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes [concernées]« . Les modifications apportées ne sont ici que de pure forme. La possibilité de suspendre l’obligation vaccinale par décret, qui a parfois été présentée comme une nouveauté introduite par ce texte, existait en réalité déjà dans le texte d’origine.

Réelle nouveauté en revanche : l’ajout de la possibilité pour la HAS d’évaluer l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques :
• de sa propre initiative
• ou sur saisine du ministre chargé de la santé,
• ou du Comité de contrôle et de liaison covid-19 (issu de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, art. 11),
• ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Selon le rapport du Sénat, la loi du 5 août ne prévoyait qu’une « simple possibilité à la main du Gouvernement » de suspendre l’obligation vaccinale, tandis que le projet de loi prévoit « que cette obligation devra être suspendue dès que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne la justifieront plus. En conséquence de quoi, les soignants et les personnels techniques et administratifs actuellement soumis à cette obligation vaccinale et suspendus car ne la respectant pas seront immédiatement réintégrés. »

Remarques
En réponse à une saisine du ministre chargé de la Santé, la HAS a rendu le 21 juillet dernier un avis favorable au maintien de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux (Avis n°2022.0044/AC/SESPEV du 21 juillet 2022 ; Lire le communiqué de la HAS)
On peut noter que d’autres instances se sont prononcées récemment. Ainsi, dans son avis du 19 juillet, le Conseil scientifique indique être « réservé sur la réintégration des soignants non vaccinés » (voir pages 20 et 21).

De même, dans un communiqué du 19 juillet, l’Académie nationale de médecine indique que « réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 serait une faute ».

Enfin, dans un avis du 22 juillet la Conférence nationale de santé a indiqué que « l’exigence vis-à-vis de la vaccination contre la Covid-19 des professionnels de santé reste (…) nécessaire ».

 

 

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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