Actualité sociale du 24 novembre 2023

Actualité sociale du 24 novembre 2023

Le BOSS met à jour la notion de « montant net social »

Voilà une notion dont la définition a été mise à jour. Que retenir alors ?
Les éléments à exclure du calcul du montant net social sont les suivants :

  • Les contributions correspondant à des garanties collectives au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
  • les options individuelles rattachées à des garanties collectives ne doivent pas être prises en compte pour la part patronale et doivent être déduites pour la part salariale.

À l’inverse, devront être inclus dans le calcul les obligations des allocataires, les indemnités journalières de sécurité sociale en cas de subrogation par l’employeur.
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/2231-mise-a-jour-de-la-rubrique-montant-net-social-du-boss

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Compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle

Aux termes du Code de la Sécurité Sociale, aucune action en réparation des accidents et des maladies ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de Sécurité Sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Ayant constaté que le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail était invoqué au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, une cour d’appel en a exactement déduit que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de ce dépassement relevait de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

Cass. soc., 15 novembre 2023, n°22-18.848

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Faute inexcusable : l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité

Il résulte de la sécurité sociale, et du Code du Travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
En l’espèce, l’employeur a pris la décision d’organiser le vol des deux hélicoptères en formation rapprochée, les aéronefs devant effectuer un vol à faible distance l’un de l’autre. L’organisation de ce vol correspond à un scénario défini par l’employeur qui souhaitait réaliser des prises de vues de ce vol dans le cadre du tournage de l’émission de télévision.
Le vol en formation des hélicoptères transportant des passagers représentait un risque, que l’employeur a choisi de prendre, et qui se trouve à l’origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès de la victime.
L’employeur pouvait prendre des mesures pour préserver les passagers de l’accident, en excluant la possibilité d’un vol en formation des hélicoptères ou en modifiant leurs trajectoires de vol. En l’absence de vol d’essai sans passagers, de vérification de l’existence d’un moyen de communication entre les aéronefs ou entre ces derniers et le sol, ou de mention d’un risque de collision dans le plan de sécurité et de sûreté, l’employeur n’a pas pris les précautions qui s’imposaient.
Les sociétés tierces qui sont intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l’employeur.

De ces constatations et énonciations, il se déduit que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour son salarié du vol en formation rapprochée de l’hélicoptère dont il était passager et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.

Cass. civ., 2e, 16 novembre 2023, n°21-20.740

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Saisine de l’autorité administrative pour la répartition dans les collèges : les mandats en cours sont prorogés de plein droit

Il résulte du Code du travail que lorsque l’autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-22.524

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Pas de présomption de faute inexcusable pour le demandeur d’emploi participant à des actions dispensées ou prescrites par Pôle emploi

La présomption de faute inexcusable ne s’applique pas au demandeur d’emploi participant à des actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise.

En l’espèce, la victime avait effectué la formation litigieuse en qualité de demandeur d’emploi, par conséquent celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable.

Cass. civ., 2e, 16 novembre 2023, n°21-21.310

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Obligation de sécurité : l’employeur doit établir qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié

Viole le Code du Travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d’appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, retient, d’une part que celui-ci reproche à l’employeur de lui avoir fait boire de l’eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d’autre part qu’il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’étant pas potable, il convient de boire de l’eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu’il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire.

Cass. soc., 15 novembre 2023, n°22-17.733

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ZFU : les contrat de professionnalisation n’entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l’application de l’exonération de cotisations

Les titulaires d’un contrat de qualification, devenu contrat de professionnalisation, n’entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l’application aux entreprises implantées en zones franches urbaines de l’exonération de cotisations sociales patronales.

Cass. civ., 2e, 16 novembre 2023, n°22-12.051

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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