Actualité sociale du 23 juin 2023

Actualité sociale du 23 juin 2023

 

Egalité des rémunérations femmes – hommes : nouvelle directtive européenne

La directive européenne 2023/970 du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit a été publiée au JOUE le 17 mai 2023.

Elle devra être transposée en droit interne au plus tard le 7 juin 2026.

La directive prévoit un droit à la transparence des rémunérations avant l’embauche, ainsi qu’une obligation pour les employeurs de fournir, entre autres :

  • l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires ;
  • l’écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes.

Rendez-vous sur Capstan news pour connaître les autres objectifs fixés par la directive https://www.capstan.fr/articles/2096-egalite-des-remunerations-femmes-hommes-nouvelle-directive-europeenne

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Accidents du travail :

Le décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 institue une obligation d’information de l’inspection du travail en matière d’accident du travail mortel et crée une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation. Il ouvre également la possibilité de recourir à un dispositif numérique alternatif au panneau de chantier matériel dans le cadre des chantiers ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire.

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Le ministre du travail peut fixer la liste des OS représentatives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une  » branche professionnelle « 

Si, en application du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d’arrêter périodiquement, à l’issue de chaque cycle électoral de quatre ans, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles visées par ces dispositions, au vu, notamment, des résultats des élections professionnelles s’y étant tenues, il est également compétent, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, pour, s’il y a lieu, fixer, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une  » branche professionnelle  » au sens de l’article L. 2122-11 du code du travail.

CE, 14 juin 2023, n°451724

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Non-lieu à renvoi de 3 QPC sur la prescription en matière de discrimination

Première question

« L’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prévoit un délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entourant le droit au recours, qui permettraient de le rendre effectif ?

L’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail, méconnaît-il le principe de non-discrimination dans le travail, garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui implique que les règles relatives à la prescription de l’action d’un salarié en réparation du préjudice résultant d’une discrimination soient entourées des garanties nécessaires afin qu’il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu’il prévoit un délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entourant le droit au recours, qui permettraient de rendre effective la protection des salariés contre le principe de non-discrimination ? »

Réponse de la Cour de cassation à la 1ère question : non-lieu à renvoi

D’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, l’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail, en établissant un délai de prescription de 5 ans en matière de discrimination, ne déroge pas au délai de prescription de droit commun fixé à la même durée par le code civil et il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-22.557, publié ; Soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-11.870 ; Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.309) que, quand bien même le salarié fait état d’une discrimination ayant commencé lors d’une période atteinte par la prescription, l’action n’est pas prescrite dès lors que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de la carrière en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résulte que le salarié se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, de sorte que le principe de non-discrimination à raison de la nationalité découlant de du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne sont pas méconnus.

Deuxième question

« L’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail, tel qu’il est interprété par la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue tout au long de la carrière, à la rupture du contrat de travail et en ce qu’il exclut ainsi toute effectivité du recours en réparation de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail ?

L’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail, tel qu’il est interprété par la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation méconnaît-il le principe de non-discrimination dans le travail, garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui implique que les règles relatives à la prescription de l’action d’un salarié en réparation d’une discrimination soient entourées des garanties nécessaires afin qu’il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu’il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue tout au long de la carrière, à la rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié a eu antérieurement connaissance d’une différence de statut, et en ce qu’il exclut ainsi toute réparation effective de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans son existence et toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail ? »

Troisième question

« L’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail, tel qu’il est interprété par la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, méconnait-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue dans les droits à la retraite au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension et en ce qu’il exclut ainsi toute effectivité du recours en réparation de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter du moment où il s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ?

L’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail, tel qu’il est interprété par la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation méconnait-il le principe de non-discrimination dans le travail, garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui implique que les règles relatives à la prescription de l’action d’un salarié en réparation d’une discrimination soient entourées des garanties nécessaires afin qu’il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu’il a pour conséquence de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue dans les droits à la retraite au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, dès lors que le salarié a eu antérieurement connaissance d’une différence de régime de retraite, et en ce qu’il exclut ainsi toute réparation effective de la discrimination subie en cas de révélation de celle-ci dans son existence et toute son étendue postérieurement au délai de cinq ans à compter du moment où il s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ? »

Réponse de la Cour de cassation aux 2e et 3e questions : irrecevabilité

Il n’existe pas, en l’état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’article L. 1134-5, alinéa 1, du code du travail, serait interprété en ce qu’il aurait pour conséquence de fixer, dans tous les cas, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue tout au long de la carrière à date de la rupture du contrat de travail et celui du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination continue dans les droits à la retraite au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, les décisions invoquées (Soc. 29 mai 2019, n° 18-20018 ; Soc. 29 mai 2019, n° 18-14491) s’étant bornées à approuver les motifs par lesquels la cour d’appel a, aux cas d’espèce, retenu ces deux dates comme constituant la date de la révélation de la discrimination au sens du code du travail.

Cass. soc., QPC, 7 juin 2023, n°22-22.920, FS-B

 

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Responsabilité extra-contractuelle de la société ayant concouru à la liquidation judiciaire de sa filiale

Lorsqu’une société a commis une faute ayant concouru à la liquidation judiciaire de sa filiale et à la disparition des emplois qui en est résultée, cela ouvre droit à indemnisation [dommages-intérêts aux salariés pour perte injustifiée de leur emploi].

En l’espèce, la faute commise par les sociétés BNBV et BHF en inscrivant une créance au passif exigible de la société BR avait concouru à la liquidation judiciaire de leur filiale et à la disparition des emplois qui en était résultée. Par conséquent, la responsabilité extracontractuelle des sociétés BNBV et BHF étant établie, celles-ci étaient redevables à l’endroit des salariés de dommages-intérêts, en réparation du préjudice fondé sur la perte injustifiée de leur emploi, quand bien même cette demande reposerait sur un fondement juridique différent de ceux retenus à l’endroit de l’employeur.

Par ailleurs, les juges du fond ont retenu que les créances fixées au profit de chaque salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société BLR doivent être garanties par l’AGS. Les avances consenties à chaque salarié par l’AGS constituent le montant des dommages-intérêts au paiement desquels elles sont condamnées in solidum avec l’employeur, en indemnisation du préjudice effectivement subi par l’AGS, de sorte que, in fine, les sociétés BNBV et BHF prendront, in solidum entre elles, en charge l’intégralité de la contribution à la dette.

A tort selon la Cour de cassation : les juges du fond ne pouvaient se fonder sur la responsabilité extracontractuelle des sociétés sans caractériser ni le préjudice subi par l’AGS ni, à le supposer établi, le lien de causalité entre ce préjudice et la faute retenue à l’encontre des sociétés.

Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-22.857

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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