Actualité sociale du 20 mai 2022

La créance d’indemnité de rupture conventionnelle naît dès l’homologation de la convention

Selon le Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue par le Code du travail.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

Selon le même code, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention.

Tel est la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2022 (n°20-21.103).

Pour plus d’information, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1669-la-creance-dindemnite-de-rupture-conventionnelle-nait-des-lhomologation-de-la-convention

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Contestation juridictionnelle du redressement : possibilité d’invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la CRA

Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.

Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement dans son entier alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.

Cass. civ., 2e, 12 mai 2022, n°20-18.078, F-B ; Cass. civ., 2e, 12 mai 2022, n°20-18.077, F-B

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L’accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt

Il résulte de la combinaison des articles du Code de la sécurité sociale et du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les 15 jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi.

Lorsqu’il est déposé hors délai, l’accord n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

Cass. civ., 2e, 12 mai 2022, n°20-22.367, F-B

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Non cumul d’avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet ou la même cause

Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.

Le juge du fond ne peut écarter l’existence d’un cumul d’avantages en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n’ont pas le même objet (en l’espèce à propos de primes de production et d’assiduité).

Cass. soc., 11 mai 2022, n°21-11.240, FS-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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