Actualité sociale du 20 janvier 2023

Actualité sociale du 20 janvier 2023

 

Alternance : le gouvernement maintiendra une aide à l’embauche à hauteur de 6000 € jusqu’en 2027 !

À l’occasion de la traditionnelle Galette de l’Élysée, le jeudi 5 janvier 2023, le président de la République a annoncé, la prolongation de l’aide de 6 000 euros à l’embauche d’alternants de moins de 30 ans jusqu’à la fin du quinquennat.

Dans la continuité du soutien du Gouvernement au déploiement de l’alternance, cette aide d’un montant de 6 000 euros est versée à toutes les entreprises, pour les contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour la première année d’exécution du contrat.

Afin de renforcer l’accès à l’apprentissage des jeunes les moins qualifiés, cette aide se poursuivra dans les années à venir pour continuer à soutenir un dispositif de formation qui fait ses preuves pour l’emploi des jeunes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1917-alternance-le-gouvernement-maintiendra-une-aide-a-lembauche-a-hauteur-de-6000-e-jusquen-2027

Emplois francs

La mise en œuvre des emplois francs est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 par décret du 28 décembre 2022.

Cotisations et contributions sociales

Le décret n° 2022-1735 du 30 décembre 2022 précise l’ordre d’imputation d’un paiement partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants.

Amiante

Le décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 prévoit diverses dispositions relatives à la plateforme intitulée « DEMAT@MIANTE ». Ainsi, il impose notamment le recours à cette plateforme pour établir les plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage ainsi que leurs avenants et informations y afférents, pour les transmettre aux services de contrôle et de prévention en charge du suivi des opérations auxquels ces documents se rapportent et pour les mettre à disposition des organismes certificateurs.

    Non-respect par l’Urssaf du contradictoire lors des 3e et 4e phase d’une procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation

    Il résulte du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, et de l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, que la mise en œuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon.

    Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.

    La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.

    L’URSSAF, qui n’a pas respecté le principe de la contradiction lors des troisième et quatrième phases de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, ne peut pas valablement régulariser la procédure en communiquant, après l’envoi de la lettre d’observations et en réponse aux observations formulées par la société, les résultats de l’analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons.

    La procédure d’échantillonnage et d’extrapolation appliquée par l’URSSAF est alors irrégulière, de sorte que les chefs de redressements doivent être annulés.

    Cass. civ., 2e, 5 janvier 2023, n°21-14.706, F-B

    Champ d’application de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux et autres produits de santé

    Selon l’article L. 245-5-1 du Code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1.

    Sont soumis à cette contribution, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres Ier et III de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie prévue par l’article L. 165-1 du CSS.

    En l’espèce, la société installe et entretient du matériel au domicile de patients sur prescription médicale et qu’elle réalise des prestations associées à des dispositifs médicaux (oxygénothérapie, insulinothérapie) inscrites au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du CSS. Elle dispose de la qualité de fournisseur au sens du titre Ier de cette liste, ce terme étant employé comme synonyme de celui de distributeur. Il ajoute que les matériels, produits et services de la société ne sont accessibles que sur prescription médicale, de sorte que les activités de la société ne relèvent pas de la vente au public visée par l’article R. 5211-4 du Code de la santé publique. Elle procède au stockage d’accessoires et consommables nécessaires pour le fonctionnement des appareils et équipements qu’elle délivre, et ces produits constituent des dispositifs médicaux. Le juge du fond estime que la société réalise une démarche de promotion auprès des prescripteurs de santé, lesquels font appel à un prestataire de santé à domicile pour la prise en charge de leurs patients.

    Il s’en déduit que la société était soumise à la contribution instituée par l’article L. 245-5-1 précité.

    Par ailleurs, il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du CSS que n’entrent dans l’assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1. La surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales

    En l’espèce, la société ne justifie pas du temps consacré par les salariés concernés à l’activité de matériovigilance et il n’existe aucune exclusion forfaitaire sur ce point.

    Cass. civ., 2e, 5 janvier 2023, n°21-14.945, F-B

    Passage d’une gestion intégrée de magasins à la location-gérance : projet important ?

    Une société de la grande distribution est dotée d’un CSE central et de 8 CSE d’établissement, dont le périmètre, pour sept d’entre eux, comprend une direction opérationnelle régionale et les magasins intégrés qui y sont géographiquement rattachés et, pour l’un d’entre eux, regroupe les salariés du siège administratif.

    Elle convoque le CSE de la direction opérationnelle Ile-de-France (le comité) à une réunion aux fins d’information consultation sur le projet de la société de passer d’un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance de neuf magasins.

    Le comité vote, lors de cette réunion, une délibération décidant le recours à un expert habilité au titre d’un projet important.

    La société saisie ensuite le président du tribunal judiciaire en annulation de cette délibération.

    Le CSE peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Le CSE d’établissement a les mêmes attributions, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Il peut faire appel à un expert lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.

    Il en résulte, d’abord, qu’il n’y a pas un droit général à l’expertise, ensuite, que le CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.

    En l’espèce, le juge du fond a retenu que le comité n’identifie pas de façon précise et concrète les modifications importantes qui découleraient du passage en location-gérance de chacun des neufs magasins, ni en quoi concrètement la location-gérance entraînerait des variations d’effectifs, des augmentations ou diminutions de temps de travail ou une redéfinition des postes et des tâches, le transfert des contrats de travail étant encadré par la loi et des garanties sociales spécifiques ayant été négociées et conclues avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise avec la mise en place d’une instance paritaire de suivi des passages en location-gérance par accord collectif.

    Le président du tribunal judiciaire a pu en déduire que le CSE d’établissement ne démontrait pas l’existence d’un projet important de nature à entraîner des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés des magasins concernés.

    Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-22.426

    Webinar actualité juridique RH live by Capstan avocats
    Bandeau "nos auteurs ont du talent" pour présenter les rédacteurs de Quickms

    Article rédigé par La Team Capstan avocats

    Articles similaires

    Actualité sociale du 26 juillet 2024

    Travailleur étranger : les nouvelles obligations et sanctions de l’employeur

    Un décret du 9 juillet 2024 précise les dispositions de la loi immigration sur les autorisations de travail et les sanctions qui s’appliquent à l’employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler… Retrouvez toute l’actu de la semaine !

    lire plus

    Actualité sociale du 19 juillet 2024

    Le cadre juridique de la contre-visite médicale enfin défini par décret ! Partage de la valeur. Recevabilité des demandes additionnelles en appel car pouvant être rattachées aux prétentions originaires. Demandes en matières de CP… Retrouvez toute l’actu sociale de la semaine !

    lire plus

    Actualité sociale du 12 juillet 2024

    Loi partage de la valeur : publication d’un premier décret d’application ! Contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Période d’essai rompue après son expiration : licenciement sans cause réelle et sérieuse… Retrouvez toute l’actu sociale de la semaine !

    lire plus

    Restez informé des dernières actualités RH