Actualité sociale du 1er décembre 2023

Actualité sociale du 1ᵉʳ décembre 2023

L’employeur peut-il s’affranchir de son obligation de sécurité en invoquant l’imprudence du salarié ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment statué sur cette question dans une décision du 15 novembre 2023 :
« Viole le Code du travail, en statuant par des motifs impropres à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d’appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, retient, d’une part que celui-ci reproche à l’employeur de lui avoir fait boire de l’eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, d’autre part qu’il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’étant pas potable, il convient de boire de l’eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu’il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/2233-lemployeur-peut-il-saffranchir-de-son-obligation-de-securite-en-invoquant-limprudence-du-salarie

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Représentativité syndicale

L’arrêté du 17 octobre 2023 fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC n° 2230).

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Mise en place d’un comité de groupe : une personne physique peut être qualifiée d’entreprise dominante

Il résulte du Code du travail et du Code de commerce, que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies par le Code de commerce, peut émaner d’une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d’entreprise dominante au sens du Code du travail, c’est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.
En l’espèce, c’est à tort que la Cour d’appel a rejeté la demande du syndicat et du comité de constitution d’un comité de groupe, en retenant que les dispositions du Code du travail visent une entreprise, dotée d’un siège social, et non une personne physique et que rien ne permet de considérer que le législateur a entendu élargir cette notion d’entreprise dominante à une personne physique. Il lui incombait de rechercher si les sociétés en cause, qui relèvent du même secteur d’activité, étaient sous le contrôle et la direction de M. [K], de sorte que celui-ci devait être considéré comme l’entreprise dominante du groupe.

Cass. soc., 15 novembre 2023, n°22-19.282

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L’annulation du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’un débiteur n’affecte nécessairement pas les licenciements prononcés avant cette annulation

Aux termes du Code de commerce, la cour d’appel qui annule un jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d’office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
Il en résulte que l’annulation du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’un débiteur n’affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d’appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.
Est en conséquence approuvé, l’arrêt qui, après avoir relevé que la cour d’appel avait, après annulation du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, constaté l’impossibilité d’un redressement de l’entreprise et ouvert à l’égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire, en déduit que cette décision d’annulation n’avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction, peu important la modification de la date de cessation des paiements dans la seconde décision d’ouverture de la procédure collective.

Cass. soc., 22 novembre 2023, n°20-23.640

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Contrôle URSSAF : la majoration de 10 % est due peu important que la lettre d’observation n’ait pas mentionné la nécessité d’une mise en conformité et qu’une contestation sur le bien-fondé du redressement soit formée

Le montant du redressement des cotisations et des contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Il en résulte que la majoration de 10 % est due sur le seul constat que les observations notifiées lors d’un précédent contrôle n’ont pas été respectées par la personne contrôlée, alors même qu’il n’était pas mentionné dans la lettre d’observations, établie à l’issue de ce contrôle, la nécessité d’une mise en conformité et qu’une contestation sur le bien-fondé du redressement avait été formée.

Cass. civ., 2e, 16 nov. 2023, n°22-14.638

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La réduction des cotisations patronales sur les bas salaires n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale

Selon le CSS, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail qui concerne les employeurs bénéficiant d’une option d’adhésion volontaire au régime d’assurance chômage qui s’opère de manière irrévocable.
Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail, qui assurent la charge et la gestion de l’allocation chômage, peuvent toutefois adhérer au régime d’assurance chômage.
Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi.
En l’espèce, le juge du fond avait considéré que la régie de l’abattoir communautaire était éligible au bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires. A tort selon la Cour de cassation : la régie de l’abattoir communautaire, dépourvue de personnalité morale, ne pouvait être considérée comme un employeur distinct de la communauté d’agglomération qui l’avait créée et en tant qu’établissement public de coopération intercommunale, aucune obligation d’adhésion à l’assurance chômage ne pesait sur lui.

Cass. soc., 16 novembre 2023, n°21-25.356

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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