Actualité Sociale du 19 novembre 2021

Actualité Sociale du 19 novembre 2021

Loi de vigilance sanitaire : quelles nouveautés pour les entreprises ?

Prolongation du pass sanitaire, nouvelles mesures en matière d’obligation vaccinale, activité partielle, régime dérogatoire des indemnités journalières, Médecine du travail : et si on faisait le point sur les mesures apportées par cette loi du 10 novembre 2021.

Allez lire sur Capstan news :
https://www.capstan.fr/articles/1456-la-loi-de-vigilance-sanitaire-est-parue-au-jo

https://www.capstan.fr/articles/1455-loi-de-vigilance-sanitaire-quelles-mesures-interessent-les-entreprises-partie-2

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Tant qu’un CSE n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise, il ne peut être exigé de l’employeur de mettre à disposition la BDES telle que réorganisée et complétée par les textes en 2017

Sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sur le fondement de l’article L. 2312-21 du code du travail, créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et tant que n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise un comité social et économique, il ne peut être exigé de l’employeur de mettre à disposition la base de données économiques et sociales (BDES) telle qu’elle est réorganisée et complétée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans les dispositions reprises à l’article L. 2312-36 du code du travail, de sorte que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Il s’en déduit que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Il ne peut donc être enjoint à la société de fournir aux organisations syndicales la totalité des indicateurs listés à l’article R. 2312-9 du code du travail

Cass. soc., 10 novembre 2021, n°19-20.123, FS-B

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L’adoption d’une recommandation patronale au contenu similaire à celui d’un accord de substitution ayant fait l’objet d’une opposition ne constitue pas un manquement au principe de loyauté de la négociation

En cas de dénonciation d’un accord ou d’une convention collective, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai.

Lorsque la négociation concerne les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel. Dans un tel système, la recommandation patronale doit être soumise aux mêmes conditions.

En ce qu’elle était destinée à prévoir au profit de tous les salariés, quelle que soit leur date d’engagement, des entreprises adhérentes de la FEHAP le maintien des avantages conventionnels suite à la dénonciation partielle de la convention collective de 1951, et qu’elle n’avait vocation à entrer en vigueur qu’après son agrément par la ministre des affaires sociales, et postérieurement à l’expiration du délai pendant lequel la fédération patronale devait tenter loyalement la négociation d’un accord de substitution, l’adoption de la recommandation patronale de la FEHAP du 4 septembre 2012 ne constitue pas un manquement au principe de loyauté, peu important que son contenu soit similaire à celui d’un accord de substitution négocié le 12 novembre 2012 et ayant fait l’objet ultérieurement d’une opposition syndicale majoritaire.

Cass. soc., 10 novembre 2021, n°21-17.717, FS-B

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Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement.

Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.

En l’espèce, le salarié n’avait pas demandé sa réintégration dans l’entreprise à la suite de l’annulation de l’autorisation de licenciement par le jugement du tribunal administratif. Les juges du fond ne pouvaient donc pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Cass. soc. 10 novembre 2021, n°20-12.604, FS-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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