Actualité sociale du 19 mai 2023

 

Suspension de l’obligation vaccinale des soignants : le décret est paru !

Dans une instruction datée du 2 mai dernier, le ministère de la santé annonçait la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid via un décret qui devait être publié le 14 mai.

Suspension de l’obligation vaccinale

Conformément à cette annonce, le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants est paru au JO de ce dimanche 14 mai.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication au JO, soit ce lundi 15 mai 2023.

Son contenu est pour le moins succinct, puisqu’il indique simplement : « L’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 est suspendue. ». Le texte n’apporte aucune précision sur les modalités d’application de cette suspension, qui entraine la réintégration des personnels visés.

C’est dans son instruction du 2 mai que le ministère de la Santé a indiqué les conditions dans lesquelles les agents et salariés des établissements de santé suspendus sont réemployés à compter de l’entrée en vigueur du décret (soit le 15 mai).

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Agrément

Arrêté du 2 mai 2023 portant agrément de l’accord d’intéressement mis en place le 24 juin 2022 au sein de la branche des télécommunications et de son avenant du 31 mars 2023.

Répartition du travail sur 4 jours : les jours non travaillés n’ouvrent pas droit à compensation en cas de coïncidence avec un jour férié

En l’espèce, un accord d’entreprise prévoyait que les ouvriers et techniciens du service collecte des déchets industriels (DI) travaillent 35 heures par semaine, réparties habituellement sur 4 jours de 8h75 centièmes du lundi au samedi.

Les jours de repos sont fixés sur le dimanche et sur un autre jour de la semaine du lundi au samedi, planifié par roulement. Le planning est établi de façon prévisionnelle sur l’année civile puis est arrêté mensuellement pour tenir compte des absences prévisibles (congés, formation, etc.). Les modifications du planning qui a été fixé pour le mois peuvent avoir lieu avec l’accord exprès des salariés concernés (en dehors du cadre des remplacements ou travaux non planifiés).

Cet accord prévoit une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures sur quatre jours, ce dont il résulte que les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.

Cass. soc., 10 mai 2023, n°21-24.036, F-B

Demande de résiliation et de nullité du licenciement au cours de la même instance

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d’une même instance, puis abandonne en cours d’instance la demande de résiliation judiciaire, le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration.

Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-23.148, FS-B

La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée par le médecin conseil

Il résulte du Code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.

Cass. civ., 2e, 11 mai 2023, n°21-17.788, F-B

Dénonciation de harcèlement moral : il importe peu que le salarié n’ait pas qualifié les faits

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.

Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d’avoir adressé aux membres du conseil d’administration de l’association une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée en l’illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d’appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d’agissements de harcèlement moral.

Dès lors, ayant estimé que la mauvaise foi de la salariée n’était pas démontrée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l’intéressée d’agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement.

Cass. soc., 19 avril 2023, n°21-21.053, FP-B+R

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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