Actualité sociale du 18 novembre 2022

 

Retour sur le barème Macron : le regard du juge prud’homal

En cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité dont le montant est encadré, il ne peut pas être inférieur à un montant minimum, ni être supérieur à un montant maximum : c’est ce qu’on appelle communément le « barème Macron », instauré par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (C. trav., art. L. 1235-1).

Cinq ans après son adoption, retour sur ce dispositif avec Monsieur Mathieu MAZZOLENI, DRH d’EUROCLEAR en France et ancien avocat, interrogé sur son expérience du barème en tant que juge prud’homal au Conseil de Prud’hommes de Paris dans le cadre d’un Podcast.

Rendez-vous sur Capstan News pour écouter le Podcast : https://www.capstan.fr/articles/1848-podcast-retour-sur-le-bareme-macron-le-regard-du-juge-prudhomal

 

Écarts de représentation F/H

Un arrêté du 27 octobre 2022 définit les modalités de transmission à l’administration des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Cette déclaration se fait sur le site internet dédié : https://egapro.travail.gouv.fr/representation-equilibree/

 

Actualité URSSAF concernant les frais professionnels : augmentation des limites d’exonération des remboursements de repas au 01/09

Les indemnités de repas versées aux salariés en déplacements professionnels (ou sur chantier) dans le cadre de leurs missions peuvent être exonérées de cotisations sociales dans la limite d’un montant forfaitaire par repas.

Par arrêté publié au JO du 1er novembre 2022, le barème d’exonération des indemnités de repas est revalorisé de 4 % au 1er septembre 2022 comme suit :

  • 7,10 € pour l’indemnité de restauration sur le lieu de travail (au lieu de 6,80 € actuellement) ;
  • 20,20 € pour l’indemnité de repas du salarié contraint de prendre son repas au restaurant (au lieu de 19,40 € actuellement) ;
  • 9,90 € pour l’indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise, du salarié qui n’est pas contraint de prendre son repas au restaurant (au lieu de 9,50 € actuellement).

Pour en savoir plus, consultez les barèmes en vous rendant sur Capstan News https://www.capstan.fr/articles/1841-frais-professionnels%e2%80%af-augmentation-des-limites-dexoneration-des-remboursements-de-repas-au-01-09

 

Astreintes : attention à une possible requalification en raison des contraintes imposées au salarié

La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/ Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).

En l’espèce, le salarié invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager. Le juge du fond ne pouvait écarter la demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

Cass. soc., 26 octobre 2022, n°21-14.178, FS-B+R

 

Demande de retrait/inopposabilité d’une note de service visant à l’organisation de la mission de service public d’un EPIC : compétence du juge administratif

Il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre administratif de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d’inopposabilité à l’ensemble des salariés concernés d’un établissement public industriel et commercial d’une note de service du directeur général relative à l’exercice du droit de grève d’une partie du personnel durant les périodes d’astreinte, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l’organisation du service public.

Cass. soc., 9 novembre 2022, n°21-19.598, F-B

 

Impossibilité de priver un syndicat du droit de désigner un DS au niveau d’un établissement

Aux termes du Code du travail, la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

Ces dispositions, même si elles n’ouvrent qu’une faculté aux OS représentatives, sont d’ordre public quant au périmètre de désignation des DS.

Il s’ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l’accord d’entreprise prévu par le code du travail concernant la mise en place du CSE et des comités sociaux et économiques d’établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un DS au niveau d’un établissement au sens du Code du travail.

Cass. soc., 9 novembre 2022, n°21-20.525, F-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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