Actualité sociale du 16 juin 2023

Actualité sociale du 16 juin 2023

 

Nouveaux taux de versement mobilité au 1er juillet 2023

Tous les employeurs privés ou publics, qui emploient 11 salariés et plus dans une zone où est institué le versement mobilité, sont redevables de cette contribution (et de celle du versement mobilité additionnel quand il est instauré).

À compter du 1er juillet 2023, les taux ou les périmètres de versement mobilité (VM) évoluent sur le territoire des autorités organisatrices de mobilité.

Rendez-vous sur Capstan news pour connaître les taux applicables au 1er juillet 2023. Le module de recherche des taux de versement mobilité est mis à votre disposition depuis le lien !

Fusions et opérations transfrontalières

Le décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 précise les éléments nécessaires à l’application, par les sociétés commerciales, de la procédure de fusion, scission, apports partiels d’actifs, scissions partielles et aux mêmes opérations effectuées dans un cadre transfrontalier entre États membres de l’Union européenne. Il précise ainsi le contenu des projets de ces opérations, de l’avis adressé aux parties prenantes et du rapport des dirigeants, ainsi que les délais et les modalités de publication de ces documents.

Il précise également la procédure de retrait des associés ou actionnaires, en particulier les délais et les voies de recours. Il précise, en outre, les modalités de contestation de la parité d’échange. Il précise, de même, les modalités de l’obtention du certificat préalable auprès du greffier du tribunal de commerce. Il précise également les modalités d’opposition des créanciers. Il précise, enfin, les modalités de réalisation des scissions partielles.

Mise en œuvre d’un pacte d’actionnaires prévoyant en cas de licenciement d’un salarié la cession immédiate de ses actions : le CPH est compétent pour la réparation du préjudice

Si la juridiction prud’homale demeure incompétente pour statuer sur la validité d’un pacte d’actionnaires, elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d’exception, d’une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en œuvre d’un pacte d’actionnaires prévoyant en cas de licenciement d’un salarié la cession immédiate de ses actions.

Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d’un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait des conditions de la rupture du contrat de travail, au motif que la clause de rachat forcé d’actions n’est pas un accessoire du contrat de travail mais est insérée dans un pacte d’actionnaires distinct, dont l’examen de la validité relève exclusivement de la juridiction commerciale.

Cass. soc., 7 juin 2023, n°21-24.514, FS-B

CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport : possibilité de conclure un contrat de travail intermittent pour les conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées

Il résulte l’application combinée du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur, de ce même accord, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2 du 10 juin 2013, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, que la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent avec un conducteur en périodes scolaires d’une entreprise de transport routier de voyageurs concerne également les salariés occupant, au sein des entreprises exerçant cette même activité, un emploi de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite qui ne travaille que pendant les périodes scolaires.

Cass. soc., 7 juin 2023, n°22-10.125, FS-B

Non-respect du suivi médical renforcé lié au travail de nuit : le droit à réparation du salarié est-il subordonné à la preuve d’un préjudice ? Renvoi à la CJUE

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, chambre sociale, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72). Il résulte de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite. Il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions suivantes :
  • « L’article 9 § 1 précité remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ?
  • L’article 9, § 1 précité doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de manquement aux dispositions adoptées pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’évaluation gratuite de la santé du travailleur, le droit à réparation de ce dernier est subordonné à la preuve du préjudice qui aurait résulté de ce manquement ? »
Cass. soc., 7 juin 2023, n°21-23.557, FS-B

Un CAE peut pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur

Selon le Code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales, sociétés et l’État ou le conseil départemental. Il peut être conclu pour une durée déterminée et porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.

Cass. soc., 7 juin 2023, n°22-10.702, FS-B

SYNTEC : assiette de calcul de la prime de vacances

La prime de vacances prévue par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est calculée sur l’ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l’entreprise durant la période de référence, peu important que certains aient quitté l’entreprise en cours d’exercice.

Cass. soc., 7 juin 2023, n°21-25.955, FS-B

CCN Fehap : conditions de la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire au titre de la couverture du conjoint

Il résulte du Code de la sécurité sociale et de l’avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint.

Cass. soc., 7 juin 2023, n°21-23.743, FS-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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