Actualité sociale du 15 juillet 2022

Actualité sociale du 15 juillet 2022

Pouvoir d’achat : le projet de texte a déjà évolué !

Le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été présenté en Conseil des ministres le jeudi 7 juillet 2022

Pour parvenir à diminuer les effets de l’inflation sur les ménages, plusieurs modifications ont été apportées à la version issue de l’avant-projet, concernant la prime Macron, l’intéressement, ainsi que l’indemnité carburant :

  • Le texte pérennise la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : l’exonération de cotisations sociales serait acquise sans condition de date de versement pour les salariés dont la rémunération est égale ou dépasse 3 SMIC,
  • La mise en place de l’intéressement serait facilitée dans les TPE et PME,
  • Et, une indemnité pour les travailleurs modestes est prévue par le texte. Elle aurait vocation à se substituer à la remise sur les carburants applicable jusqu’au 31 juillet 2022

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Prolongation des aides exceptionnelles à l’embauche des jeunes alternants jusqu’à fin 2022

L’aide accordée aux employeurs qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation) est prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2022.

Ces mesures font suite au plan « 1 jeune 1 solution » et s’inscrivent dans le cadre du dispositif « France Relance ».

Elles visent à faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire.

Le montant de l’aide varie en fonction de l’âge de l’apprenti : 5.000 € pour un apprenti de moins de 18 ans, et 8.000 € pour un apprenti majeur (préparant un diplôme jusqu’au master bac + 5 – niveau 7 du Répertoire national des certifications professionnelles), pour la première année de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news – Prolongation des aides exceptionnelles à l’embauche des jeunes alternants jusqu’à fin 2022

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Industries Electriques Gazières : charge de la preuve en matière d’indemnités méridiennes de repas

 

Il résulte de l’article 231 de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l’indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.

Si en application du code civil, il incombe à l’agent de prouver s’être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l’intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l’employeur de justifier qu’il s’est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, la cour d’appel qui rejette la demande en paiement d’indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d’activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l’indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats.

Cass. soc., 6 juillet 2022, n°20-21.777, FP-B

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Accord collectif ayant pour objet le rapprochement de branches professionnelles : portée du contrôle du ministre saisi d’une demande d’extension

Si l’article le code du travail conditionne l’exercice par le ministre du travail de son pouvoir de fusion de branches professionnelles à l’existence de conditions sociales et économiques analogues entre les branches concernées, l’extension d’un accord collectif ayant pour objet le rapprochement de branches professionnelles n’est pas subordonnée au respect d’une telle condition.

Il appartient au ministre chargé du travail, saisi d’une demande d’extension d’un tel accord, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si des motifs d’intérêt général sont de nature à s’opposer à l’extension, alors même que la restructuration des branches répond, en principe et par elle-même, à des considérations d’intérêt général.

En l’espèce, l’accord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches professionnelles des entreprises techniques au service de la création et de l’événement (n° 2717) et des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n° 2397) a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des deux branches concernées, à l’exception de l’Unsa. A la suite de l’avis relatif à l’extension de cet accord paru au Journal officiel, seule l’Unsa a fait part de son opposition. En outre, les deux branches en cause, prises ensemble, couvrent environ 20 000 salariés, et se caractérisent par des conditions sociales et économiques qui, par-delà leurs spécificités, notamment l’emploi de mineurs pour celle du mannequinat, ne sont pas dénuées de points de convergence.

Elles regroupent ainsi des entreprises, à l’activité fluctuante, qui ont la qualité de prestataires pour d’autres entreprises clientes et qui recourent au travail intermittent. Elles relèvent, en outre, de la même institution de prévoyance et du même opérateur de compétences en matière de formation professionnelle.

Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des considérations d’intérêt général tenant notamment à l’hétérogénéité des conditions sociales et économiques des deux branches auraient dû conduire la ministre du travail à refuser de procéder à l’extension de l’accord collectif de rapprochement entre les deux branches en cause.

Par ailleurs, eu égard à l’objet de l’accord étendu par l’arrêté attaqué, qui se borne à prévoir le regroupement des deux branches professionnelles concernées et à définir le champ d’application de la future convention commune ainsi que la méthode de négociation de celle-ci, sans se substituer aux stipulations conventionnelles applicables avant que ne soit décidé ce regroupement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la ministre du travail aurait dû formuler dans son arrêté une réserve permettant de préserver les dispositions d’ordre public et les stipulations en vigueur relatives au travail des enfants mannequins et à la protection de la santé des mannequins.

CE, 5 juillet 2022, n°444949

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Procédure d’extension : si le ministre n’a pas saisi le groupe d’expert alors qu’une OS le demandait, l’arrêté d’extension peut être annulé

 

Dès lors qu’une organisation d’employeurs ou de salariés représentative dans le champ d’application de la convention, de l’accord ou de l’avenant qu’il est envisagé d’étendre par arrêté, adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d’experts mentionné à l’article L. 2261-27-1 du code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d’experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle.

En l’espèce, la ministre chargée du travail n’a pas procédé à la saisine du groupe d’experts alors qu’une demande motivée avait été formée en ce sens par le syndicat Alliance Plasturgie, organisation d’employeurs représentative dans le champ de la CCN de la plasturgie, en vue d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension de l’avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.

Il en résulte que la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué est entachée d’irrégularité. Cette irrégularité ayant privé le syndicat Alliance Plasturgie d’une garantie, il est fondé à soutenir que l’arrêté du 18 décembre 2020 en tant qu’il porte extension de l’avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite est illégal pour ce motif.

Le syndicat Alliance Plasturgie est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir, dans cette mesure, de l’arrêté du 18 décembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

CE, 5 juillet 2022, n°450066

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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