Actualité sociale du 15 décembre 2023

Contrat de professionnalisation associant des actions de VAE : Q/R du Ministère du travail

Nouveau dispositif présenté par le Ministère du travail dans son communiqué publié le 7 décembre 2023.
Le questions-réponses concerne l’expérimentation visant à instaurer un contrat de professionnalisation associant des actions de validation des acquis de l’expérience.
Cette expérimentation a pour objectif la conclusion de contrats de professionnalisation comportant des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience afin d’adapter les modalités de parcours d’accès à la certification professionnelle aux besoins du candidat.
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans le cadre de la réforme de la VAE issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/2258-contrat-de-professionnalisation-associant-des-actions-de-vae-q-r-du-ministere-du-travail

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Les conditions de remplacement d’un membre titulaire au CSE sont applicables au CSEC

Au regard de la finalité de l’institution du CSE central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l’entreprise dans son ensemble, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au CSE central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.
Par ailleurs, lorsqu’un membre titulaire du CSE central cesse ses fonctions par suite de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues pour les délégués titulaires du CSE.

Cass. soc., 6 décembre 2024, n°22-21.239

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L’avenant au contrat de travail fixant une importante prime est-il valable s’il est signé après l’ouverture d’une procédure de RJ ?

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Il en résulte que la nullité ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d’ouverture, et non ceux que le débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires aurait passés postérieurement au jugement d’ouverture de celles-ci.
En l’espèce, un salarié demande la fixation au passif d’une association une somme au titre de la prime sur le chiffre d’affaires, soit le paiement d’une somme de plus de 70 000 euros, en application d’un avenant signé après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le juge du fond rejette sa demande au motif que cet acte est nul pour avoir été signé alors que l’association connaissait des difficultés financières importantes, et qu’il était de nature à créer des obligations disproportionnées de l’association débitrice vis-à-vis d’un salarié. A tort selon la Cour de cassation : l’avenant ayant été signé plusieurs mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire il n’encourt pas la nullité.
Par ailleurs, lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné par le jugement de redressement judiciaire, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié ou de conclure avec ce dernier un avenant au contrat de travail, sans l’autorisation ni du juge-commissaire, ni de quiconque, de tels actes ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Le salarié ne peut donc pas être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur le chiffre d’affaires et des congés payés afférents au motif que le mandataire judiciaire n’ayant pas autorisé la signature de l’avenant celui-ci serait nul. La validité de la conclusion de l’avenant n’était pas soumise une autorisation du mandataire judiciaire.

Cass. soc., 6 décembre 2023, n°22-15.580

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Conditions de validité de la constitution de partie civile d’un syndicat : existence d’un préjudice et relation avec l’infraction

Pour que la constitution de partie civile d’un syndicat ou d’une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, porté à l’intérêt collectif d’une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
En l’espèce, plusieurs des personnes mises en examen ont affirmé avoir participé à la préparation du meurtre d’un salarié, dont Mme [X] redoutait qu’il n’introduisît un syndicat dans l’entreprise qu’elle dirigeait. Ces circonstances étaient susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et, par suite, de porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ou une union de syndicats.

Cass. crim., 6 décembre 2023, n°22-82.176

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Certificat A1 : en cas de conflit d’affiliation il appartient au juge d’inviter l’institution désignée par l’autorité compétente à mettre en œuvre la procédure de dialogue entre les institutions

Le certificat A 1 délivré par l’institution compétente d’un État membre lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif, alors même que ce certificat n’a été délivré qu’après que ledit État membre eut établi l’assujettissement du travailleur concerné à l’assurance obligatoire au titre de sa législation (CJUE, 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C 527/16, EU : C : 2018 : 669, précité, points 73 et suivants).
Lorsque la procédure de dialogue entre les institutions compétentes des États membres concernés, prévue à l’article 16 du règlement n° 987/2009, n’a pas été mise en œuvre, il appartient au juge saisi d’un conflit d’affiliation d’inviter l’institution désignée par l’autorité compétente à la mettre en œuvre.
Par conséquent, en l’espèce, saisie d’un litige portant sur la détermination de la législation applicable à un cotisant qui invoquait une situation de pluriactivité au sens des règlements européens, il lui appartenait d’inviter la caisse à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 16 du règlement n° 987/2009 et, dans cette attente, de surseoir à statuer.

Cass. civ., 2e, 30 novembre 2023, n°21-18.251

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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