Actualité sociale du 14 avril 2023

Actualité sociale du 14 avril 2023

 

Barème kilométrique

Le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement professionnels avec un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé est fixé par arrêté du 27 mars 2023.

 

En cas de contestation par le donneur d’ordre, l’URSSAF est tenue de produire le PV de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale

Selon le Code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies au deuxième et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Si la mise en œuvre de la sanction prévue par le Code de la sécurité sociale à l’égard du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.

En l’espèce, l’URSSAF n’avait pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant dont le donneur d’ordre contestait l’existence.

Cass. civ., 2e, 6 avril 2023, n°21-17.173, F-B

L’expert-comptable désigné par le CSE pour l’assister lors de l’examen du rapport annuel relatif à la RSP est rémunéré par l’employeur

Aux termes du Code du travail, lorsque le CSE est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par un expert-comptable.

Les dispositions de l’ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise, désormais abrogé, auxquelles l’article D. 3323-14 renvoie, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l’entreprise » précisant que l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du Code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2315-81.

En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article L. 2315-80, 1°, du Code du travail.

Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-23.427, FS-B

La renonciation au droit d’être désigné DS est celle des candidats présentés aux dernières élections ayant recueilli au moins 10 % des suffrages

Le Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE.

Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit ces conditions, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE.

Il en résulte que la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue ci-dessus, est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-24.752, F-B

Organisation frauduleuse d’insolvabilité : le salarié créancier d’une somme allouée par le CPH suite à un harcèlement moral ne peut être partie civile

La constitution de partie civile de Mme [D] en ce qu’elle vise le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité est irrecevable : ce délit n’est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale prononcée dans le cadre d’une instance civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu l’existence d’un harcèlement pour allouer à Mme [D] une somme en réparation de son entier préjudice.

Or, l’obligation de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement moral, de même que la prohibition de ce type d’agissements, sont les suites que donne la loi au contrat de travail.

La créance dont dispose le salarié qui s’est vu allouer par le juge du contrat de travail une somme en réparation de son préjudice lié à l’existence d’un harcèlement moral est donc de nature contractuelle, ce qui l’exclut des condamnations visées par le code pénal en cas d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Cass. crim., 5 avril 2023, n°21-80.478, FS-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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