Actualité sociale du 10 novembre 2023

Actualité sociale du 10 novembre 2023

Informations du salarié sur la relation de travail : le décret d’application est entré en vigueur !

  • Le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 porte application de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et transposition de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.
  • La loi du 9 mars dernier a prévu que l’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
  • Le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, paru au JO de ce 31 octobre, précise les informations minimales devant être ainsi communiquées au salarié. Le texte est entré en vigueur le 1er novembre 2023.

Pour connaître les modalités, rendez-vous sur CAPSTAN News Informations du salarié sur la relation de travail : le décret est paru ! – Capstan

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Le délit de travail dissimulé peut être établi nonobstant la production de certificats E 101 ou A 1

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que les certificats E 101, devenus A 1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, qui créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État, ne s’imposent aux juridictions de l’État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités qu’en matière de sécurité sociale (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19).

La Cour de cassation en déduit que, les faits reprochés seraient-ils antérieurs à l’arrêt de la CJUE, le délit de travail dissimulé, défini de façon unitaire par le code du travail, qu’il soit par dissimulation de salariés ou par dissimulation d’activité, peut être établi, nonobstant la production de certificats E 101 ou A 1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale, ou aux salaires ou aux cotisations sociales (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17-82.553, publié au Bulletin).

En l’espèce, la société a été déclarée coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emplois salariés pour avoir notamment exploité une entreprise de transport aérien sur le territoire national en se soustrayant à l’obligation de s’enregistrer au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité et omis de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de ses employés en France.

Il ne pouvait pas être soutenu que les juges ne pouvaient écarter comme frauduleux les certificats E 101 produits par la société prévenue, faute pour ces derniers d’avoir été retirés ou déclarés invalides : en effet de tels certificats E 101 sont dépourvus de tout effet contraignant à l’égard de la juridiction qui retient la culpabilité du prévenu pour travail dissimulé par omission de procéder tant à l’enregistrement d’une société au RCS qu’à l’obligation de déclaration à l’embauche.

Cass. crim. 17 octobre 2023, n°22-84.021

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Travail temporaire : la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’entreprise utilisatrice

Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.
Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’entreprise utilisatrice.

Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-21.946

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Salarié itinérant : les temps de trajet entre le domicile et les sites des premier et dernier clients ne constituent pas du temps de travail effectif

Il résulte du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par le code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
Doit être approuvée la cour d’appel qui, ayant retenu :

  • en premier lieu, que le contrôle de l’employeur quant au respect des plannings, à l’optimisation des temps de trajets et au respect de la note de service relative aux soirées étapes ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée, dès lors qu’il prenait l’initiative de son circuit quotidien, les contrôles de l’employeur n’étant que rétrospectifs et se justifiant par la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des trajets anormaux, que le salarié pouvait choisir les soirées étapes au-delà d’une certaine distance et que cette prescription n’avait pas pour objet ni pour conséquence de le maintenir à disposition de l’employeur mais d’éviter de trop longs trajets, et qu’un interrupteur « vie privée » sur le véhicule de service lui permettait de désactiver la géolocalisation,
  • en second lieu, que le salarié ne caractérisait pas l’importance effective des tâches administratives accomplies à domicile,
    ce dont elle a pu en déduire que l’accomplissement de ces tâches ne conférait pas audit domicile la qualité de lieu de travail, quand bien même son usage ponctuel justifiait que l’employeur lui allouât une indemnité mensuelle, en a déduit que les temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituaient pas du temps de travail effectif.

Cass. soc., 25 octobre 2023, n°20-22.800

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Impossibilité de remettre en cause dans un contentieux les montants établis par l’attestation de l’inspecteur des impôts / du commissaire aux comptes : renvoi d’une QPC devant le Conseil constitutionnel

Question

« L’article L. 3326-1 du Code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu’il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu’il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ? »
La question posée présente un caractère sérieux.

En effet, dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d’État et du Tribunal des conflits, l’attestation délivrée en application du Code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, en sorte que l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l’entreprise, l’article L. 3326-1 du Code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il interdit toute remise en cause, dans un litige relatif à la participation, des montants établis par ladite attestation, dont la sincérité n’est pas contestée, quand bien même sont invoqués la fraude ou l’abus de droit à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise, pourrait être considéré comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.
En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Cass. soc., QPC, 25 octobre 2023, n°23-14.147

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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