Partage de la valeur au sein de l’entreprise
Retour sur le projet de loi
Voilà plusieurs mois maintenant que le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été présenté en Conseil des Ministres, au mois de mai dernier (2023).
Le processus d’adoption s’est accéléré ces derniers jours puisque :
- Un accord a été trouvé par la Commission mixte paritaire le 15 novembre.
- Le Sénat a adopté cette version finale du projet de loi le 16 novembre.
- Et l’Assemblée nationale s’est à son tour prononcée le 22 novembre.
Que prévoit ce projet de loi ? Les points principaux à retenir sont les suivants
1. Une nouvelle obligation pour les entreprises comptant au moins 11 salariés
L’article 3 du projet de loi de transposition prévoit :
« I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code doivent au titre de l’exercice suivant :
- 1° Soit mettre en place un régime de participation, dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑9 ou L. 3323‑6 dudit code ou au I de l’article 2 de la présente loi, ou un régime d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312‑5 ou L. 3312‑8 du code du travail ;
- 2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 du même code ou aux articles L. 224‑13 ou L. 224‑16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et à l’article L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
- 3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.I bis (nouveau). – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré. »
Ces dispositions sont mises en place à titre expérimental pour cinq ans. Un bilan et un suivi annuel de ces expérimentations seront réalisés par le gouvernement.
En termes de prévision, cette mesure est censée s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier 2025 pour les entreprises de plus de 11 à moins de 50 salariés qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.
Ces entreprises devront ainsi mettre en place, à titre expérimental pour une durée de 5 ans : un dispositif de participation, ou un dispositif d’intéressement, ou un dispositif d’abondement d’un plan d’épargne salariale, ou une PPV.
Cette nouvelle obligation s’inscrit en faveur du développement du partage de la valeur dans les entreprises, car les outils de partage de la valeur peinent en effet à se diffuser dans les petites et moyennes structures :
2. Qu’en est-il pour les entreprises de 50 salariés et plus ?
L’article 5 du projet de loi met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise.
Cet article prévoit d’imposer aux entreprises ayant atteint le seuil de 50 salariés, disposant d’un délégué syndical, l’obligation de négocier, d’une part, sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et d’autre part sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.