Zoom sur le contentieux de la sécurité sociale AT/MP

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Contentieux de la sécurité sociale AT/MP : Synthèse des dernières décisions rendues par la Cour de cassation

1. L’étendue de l’information de l’employeur par la CPAM

Le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est consacré à l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale.

Le principe du contradictoire ainsi entendu ne relève pas des dispositions du Code de procédure civile et il n’est donc pas sanctionné par la nullité des actes de procédure concernés (Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30.251).

Ainsi, il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.

Toutefois, la Chambre civile de la Cour de cassation a très récemment précisé, dans un arrêt du 11 janvier 2024, que l’obligation d’information de l’employeur par la CPAM n’est pas applicable en cas de demande de prise en charge de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident de travail initial.

Cass. Civ, 11 janvier 2024, n°22-13133

2. Transmission du rapport médical du praticien-conseil : entre principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et droit de la victime au respect du secret médical

Il résulte des textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pris soin de rappeler, dans une autre décision du 11 janvier 2024, que, dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Tel est l’apport de cet arrêt.

Cass. civ, 2e, 11 janvier 2024, n°22-15.939

3. Point procédural : le sursis à statuer en cas de moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un AT/MP

Dans un troisième arrêt du 11 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné qu’en cas de moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un AT/MP dont est saisie une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification doit surseoir à statuer.

La juridiction chargée du contentieux de la tarification de l’assurance des AT et des MP, saisie d’une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d’un moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un AT ou de la MP relevant de la compétence exclusive d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision de cette dernière.

En l’espèce, l’employeur avait demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la cour d’appel, devait, dès lors, surseoir à statuer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie litigieuse dont elle était saisie.

Cass. civ, 2e, 11 janvier 2024, n°21-24.306

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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