Focus RH et obligations légales
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Vote électronique lors d’élections professionnelles : que dit la loi ?
Pourquoi utiliser le vote électronique pour les élections professionnelles ?
Les atouts du vote électronique sont multiples :
- simplification de l’organisation du scrutin,
- limitation des risques d’erreurs et de fraude lors du dépouillement,
- augmentation du taux de participation avec la possibilité de voter à distance pendant plusieurs jours.
Le vote électronique des élections professionnelles est en vogue ! Mais législateur et jurisprudence s’entendent pour le sécuriser.
Sécurisation du vote électronique des élections professionnelles : les enjeux
Il résulte des articles L.2314-26 et R.2314-5 du Code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique peut être ouverte par un accord d’entreprise ou par accord de groupe, et à défaut, par une décision unilatérale de l’employeur.
Le vote électronique constitue donc une modalité d’organisation des élections et relève du contentieux de la régularité des opérations électorales.
Conformément au premier alinéa de l’article L.2314-32 du Code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L.2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Quelles sont les mesures de précaution devant être prises pour procéder au vote électronique ?
Les plus importantes précautions doivent porter en particulier sur confidentialité des données transmises.
La Chambre sociale a déjà eu l’occasion de préciser que le simple envoi des codes d’authentification sur les messageries professionnelles ne permet pas d’assurer la confidentialité du scrutin (Cass, Soc, 14 décembre 2015, n°15-16491).
Au plan technique, la sécurisation du vote électronique nécessite que l’employeur mette en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement du système de vote et notamment de procéder à des tests de fonctionnement avant l’ouverture du vote ainsi que préalablement au dépouillement.
Un dispositif de secours doit également être prévu afin de prendre le relais en cas de panne du système principal.
Les sanctions encourues par l’employeur lors d’irrégularités dans les votes électroniques des élections professionnelles
Dans un arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation avait à résoudre la difficulté soulevée par plusieurs syndicats tenant à l’absence de mesure prise par l’employeur pour permettre aux salariés ne disposant pas du matériel ou résidant dans une zone non desservie par internet d’exprimer leur vote.
En l’espèce, l’employeur avait par décision unilatérale prévu l’élection par vote électronique des membres du comité social et économique. Les deux tours du scrutin se sont déroulés du 19 au 26 février et du 11 au 18 mars 2020.
Plusieurs irrégularités dans le recours au vote électronique étaient invoquées par les syndicats, qui ont saisi le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en annulation des élections.
La société, qui avait été alertée sur les difficultés de certains salariés, parmi ceux ne disposant d’aucun bureau ni poste de travail dans les locaux de la société, à se connecter sur la plateforme de vote durant la période d’ouverture du vote, avait interdit, pour des raisons de confidentialité :
- toute utilisation des ordinateurs de la société par ces salariés ou d’un ordinateur personnel par ces derniers au sein de l’entreprise, sans avoir l’assurance que l’ensemble de ses salariés pourraient avoir accès à un matériel permettant d’exercer leur droit de vote,
- et ce sans justifier de ce qui l’empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d’accès de ces salariés au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes.
La Cour de cassation a décidé que le juge du fond en a exactement déduit que la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat.
Il convient par conséquent d’anticiper l’organisation du scrutin pour prendre toutes les mesures qui s’imposent, sauf à risquer l’annulation des élections.
Cass. Soc, 1er juin 2022, pourvoi n°20-22860