Tout savoir sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux

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Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein d’établissements distincts délimités par accord : office du juge judiciaire

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a transféré du juge administratif au juge judiciaire le recours formé contre la décision de l’autorité administrative intervenant en matière d’élections professionnelles.

Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : point sur la loi

Par un arrêt en date du 14 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer pour la première fois sur l’office du Tribunal judiciaire statuant comme instance de recours contre la décision d’un Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) saisi aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein d’établissements distincts en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques, lorsque se pose à cette occasion une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre de ces établissements distincts.

En l’espèce, l’accord collectif en question avait été conclu entre les différentes entités composant une unité sociale et économique dans le domaine de la santé et des organisations syndicales, accord qui prévoyait la mise en place d’un comité social et économique central et de deux comités sociaux et économiques d’activités.

En l’absence de protocole préélectoral, l’employeur a saisi la DIRECCTE afin de répartir le personnel et de fixer le nombre de sièges par collèges électoraux des deux comités sociaux et économiques d’établissement.

Par une décision du 25 janvier 2021, la DIRECCTE a rejeté la demande en considérant que la détermination préciser du périmètre des établissements distincts est un préalable indispensable pour connaître le personnel concerné par la répartition sollicitée, or il existe ici un litige entre l’employeur et les organisations syndicales quant à ce que recouvre l’une des activités (activité support), et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter l’accord collectif procédant au découpage entre établissements.

Le Tribunal judiciaire de Créteil, par jugement en date du 29 juin 2021, à qui il était demandé de procéder à la répartition, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La réponse de la Cour de cassation est la suivante

Elle énonce en premier lieu qu’en application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du Code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la Direccte, et, s’il les dit mal fondées au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s’il les accueille partiellement ou totalement, d’annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

À cet égard, il résulte du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs.

Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par le Direccte, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

« En statuant ainsi, alors qu’il entrait dans son office d’annuler la décision administrative ayant refusé d’appliquer l’accord collectif du 8 octobre 2019 et, exerçant sa plénitude de juridiction, d’interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, le tribunal a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés. », tel est l’apport de cet arrêt.

Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-19.551

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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