Rupture conventionnelle et clause de non-concurrence

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Rupture conventionnelle et clause de non-concurrence, que dit la Loi ?

La renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit être exprimée au plus tard à la date de rupture fixée par la convention

Nouvel épisode dans la saga de la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence, la Cour de cassation souhaitant manifestement développer une certaine rigueur, à dessein de préserver effectivement le droit fondamental du salarié de travailler.

En effet, si la thématique de la faculté de renonciation au regard du délai dont dispose l’employeur pour lever l’interdiction de non-concurrence a déjà fait l’objet de nombreuses jurisprudences, un arrêt récent du 26 janvier 2022, dans lequel la Chambre sociale confirme sa position stricte en la matière, a été l’occasion d’apporter des précisions utiles sur le délai de renonciation à appliquer en matière de rupture conventionnelle.

La Haute juridiction rappelle dans cette affaire que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci en application de l’article L.1237-13 du Code du travail, et affirme clairement que dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

Cas d’un salarié dont l’employeur avait refusé le règlement de l’indemnité afférente la clause de non-concurrence.

En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de la salariée engageait en qualité de Directrice des ventes prévoyait, d’une part, qu’elle s’appliquerait pour une durée d’une année à compter de la rupture effective du contrat de travail, et d’autre part, que l’employeur aurait la faculté de se libérer de la contrepartie financière de cette clause en renonçant au bénéfice de cette dernière, par décision notifiée à la salariée à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis.

Les parties étaient convenues de mettre un terme au contrat de travail d’un commun accord, et ont signé une convention de rupture le 27 mars 2015 avec effet au 05 mai 2015.

La salariée avait, après la rupture de son contrat de travail, réclamé à son ancien employeur le versement de la contrepartie financière telle que prévue au contrat au motif que son employeur ne l’avait pas déliée expressément de la clause.

L’employeur y avait répondu défavorablement le 11 septembre 2015, soutenant qu’elle avait été relevée de son obligation de non-concurrence depuis son départ.

La salariée avait formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, qui pour limiter à une certaine somme la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période allant du 05 mai 2015 au 11 septembre 2015 avait retenu, bien qu’ayant constaté que la convention de rupture ne réglait pas le sort de la clause de non-concurrence, que lorsque la salariée a demandé à son employeur de lui régler l’indemnité afférente à cette clause, la société lui a répondu qu’elle avait été relevée de son obligation de non-concurrence depuis son départ.

L’arrêt précisait également que peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause n’aient pas été respectés puisqu’il n’y a pas eu en l’occurrence de préavis, ni de licenciement, mais accord sur le principe et la date de la rupture.

La Cour de cassation a finalement donné raison à la salariée, et a considéré que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive dans la mesure où la date de rupture du contrat était fixée par les parties dans la convention au 05 mai 2015.

Rupture conventionnelle dans le cadre d’une renonciation à la clause de non-concurrence, la décision de l’employeur doit-être sans équivoque

Cet arrêt apporte ainsi un éclairage pratique complémentaire intéressant quant au délai dans lequel l’employeur doit exercer sa faculté de renonciation, et ce, afin de ne pas laisser les salariés dans l’incertitude quant à l’étendue de leur liberté de travailler.

En définitive, il est à noter que la Cour de cassation par cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt rendu en la matière en 2019, par lequel elle avait jugé que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer. Dans cette affaire, il avait été en effet constaté que le protocole de rupture conventionnelle ne mentionnait pas le sort de la clause de non-concurrence, en conséquence la contrepartie financière de cette clause était due (Cass. Soc, 06 février 2019, pourvoi n°17-27188).

Dès lors, il apparaît essentiel d’anticiper la difficulté car outre le versement de l’indemnité afférente, l’employeur pourrait être condamné à verser aux salariés des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte portée à leur liberté d’exercer une activité professionnelle.

Cass. Soc, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-15755

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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