PPV : les nouveautés applicables au 1ᵉʳ janvier 2024

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La prime de partage de la valeur (PPV) : nouveautés au 1ᵉʳ janvier 2024

Le ministère du travail inscrit l’année 2024 comme soutien au pouvoir d’achat des salariés.
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a apporté des modifications au régime de la prime de partage de la valeur (PPV) se traduisant par :

  • la possibilité de verser 2 PPV au titre d’une même année civile ;
  • l’instauration d’une nouvelle exonération temporaire d’impôt sur le revenu ;
  • la faculté d’affecter tout ou partie de la prime sur un plan d’épargne.

Pour tenir compte de ces nouveautés, le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) consacré à la PPV a été modifié. Les principales nouveautés, qui entrent en vigueur à compter du 1ᵉʳ janvier 2024, sont développées ci-après.

1. Double opportunité de prime : PPV biannuelle en 2024

Jusqu’à présent, la prime partage de la valeur (instaurée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022), comme son prédécesseur, la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA, instaurée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019), devait obligatoirement être une prime unique.
Ainsi, les entreprises qui avaient versé une PPV en début ou en cours d’année civile, et qui souhaitaient en verser une seconde en fin d’année, étaient dans l’impossibilité de le faire.
Les critères de modulation de la prime définis dans l’acte instituant la prime partage de la valeur devaient s’appliquer à l’identique pour chaque versement.

La loi n°2023-1107 vient alléger le dispositif en ouvrant la possibilité de verser deux primes distinctes au cours d’une même année.
Ainsi, deux primes de montants différents et avec des critères de modulation différents pourront être versées au cours d’une même année civile. L’employeur pourra donc verser deux PPV au titre d’une même année civile.
Les plafonds d’exonération de 3 000 et 6 000 euros sont alors appréciés au regard de la globalité des primes versées.
Ainsi, lorsque l’employeur attribue deux primes au cours de l’année civile, le cumul des deux primes ne doit pas dépasser les plafonds de 3 000 €, ou de 6 000 € sur l’année civile.
Le BOSS précise que :

  • chaque prime attribuée étant unique, l’employeur doit conclure un nouvel accord ou prendre une nouvelle décision unilatérale pour attribuer une seconde prime au cours de la même année civile ;
  • peuvent être prévus un montant, des critères d’attribution, des salariés éligibles et une modulation différents du premier dispositif de prime mis en place la même année.

2. Prolongation des exonérations fiscales pour la PPV

Le régime fiscal et social de la prime de partage de la valeur est modifié.

  • Pour les salariés faisant partie d’une entreprise de moins de 50 salariés, le régime d’exonération de contributions sociales et d’impôt sur le revenu, qui devait initialement prendre fin au 31 décembre 2023, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.
  • La prime pourra être attribuée deux fois par an dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3 000 € ou 6 000 €) et pourra être placée sur un plan d’épargne salariale.

3. Allocation de la PPV vers l’épargne Salariale et les plans retraite

Tout ou partie des sommes perçues au titre des PPV peuvent être affecter sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise. Ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites de 3 000 ou 6 000 €.
Un décret d’application, non publié à ce jour, est nécessaire pour permettre le versement de la PPV sur ces plans.
S’agissant des exonérations sociales applicables lorsque la prime est affectée sur un plan d’épargne, le BOSS apporte des précisions.
L’exonération porte sur les cotisations et contributions suivantes :

  • cotisations (employeurs et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris la CET et l’APEC ;
  • cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
  • cotisation d’assurance maladie prévue au L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
  • contribution solidarité autonomie ;
  • contribution de versement mobilité ;
  • contribution au dialogue social ;
  • contributions dues au FNAL ;
  • taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
  • participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;
  • le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche.

Pour ces cotisations et contributions, le plafond de l’exonération de la prime s’apprécie au niveau de chaque employeur.
En revanche, toujours selon le BOSS, la prime affectée sur un plan d’épargne entreprise ou sur un plan d’épargne retraite est assujettie aux prélèvements suivants :

  • CSG avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ;
  • CRDS ;
  • taxe sur les salaires ;
  • forfait social, le cas échéant (au taux de 20 % applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés).
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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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