Focus RH et obligations légales
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Demande de l’employeur de retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle
La maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Tel n’est pas le cas lorsque la victime a été exposée au risque chez plusieurs employeurs successifs longtemps avant d’entrer au service du dernier employeur et que la première constatation médicale de la maladie professionnelle de l’assuré remonte à cinq ans avant son entrée au service de cet employeur. Celui-ci n’a donc pas à réparer les conséquences financières de la maladie (Cass. soc., 16 nov. 1995, no 93-18.579)
Retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle : charge de la preuve en cas de contestation
En revanche, lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie du salarié résultait du travail chez d’autres employeurs, il n’est pas possible de retirer du compte de cet employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle pour les affecter au compte spécial (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, no 09-67.494).
En effet, en application de l‘article D. 242-6-4 du Code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, no 02-30.998).
Il appartient, alors, à l’employeur qui demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de l’arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que l’affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l’ont employé, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle : deux arrêts de la Cour de cassation annulent la sanction
Par ailleurs, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié, et pourvoi n° 20-19.293), la Cour de cassation a décidé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Autrement dit, le fait que la maladie professionnelle n’ait pas été contractée au service du dernier employeur ne suffit pas à rendre la décision de la caisse inopposable à l’employeur. Par contre, la maladie ne lui est pas imputable et l’employeur pourra donc contester son imputabilité et s’opposer à la prise en compte de la maladie pour le calcul de ses cotisations patronales.
Dès lors, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service.
En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Tel est l’apport du récent arrêt rendu par la Cour de cassation.