Actualité sociale du 5 juillet 2024

Versement mobilité : êtes-vous concerné ?

Le versement mobilité est une contribution patronale recouvrée par l’Urssaf afin de financer les transports en commun. Votre entreprise est-elle concernée ? Quel est le montant de cette participation ?

Qu’est-ce que le versement mobilité ?

Le versement mobilité (anciennement appelé « versement transport ») est une participation des entreprises d’au moins 11 salariés au financement des transports en commun.
Ce versement s’applique en région parisienne et a été étendu aux autres grandes villes et agglomérations de plus de 10 000 habitants.
Il est recouvré par l’Urssaf, qui est ensuite chargé de le reverser aux autorités organisatrices de la mobilité. 

Ce qui change au 1er juillet 2024

Les taux du versement mobilité sont réévalués deux fois par an : le 1er janvier et le 1er juillet. Ainsi, au 1er juillet 2024, le champ d’application et le taux de versement mobilité évoluent.

Quels employeurs sont concernés ?

En tant qu’employeur, vous devez payer le versement mobilité :

  • si vous êtes localisé en Ile-de-France et que vous employez 11 salariés et plus,
  • si vous êtes localisé dans le périmètre d’une autre autorité organisatrice de la mobilité où a été institué ce versement et que vous employez 11 salariés et plus.

Les fondations et les associations reconnues d’utilité publique dont l’activité est à caractère social sont exonérées du versement mobilité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2429-versement-mobilite-etes-vous-concerne

 

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Compte personnel de prévention

Le décret n° 2024-588 du 25 juin 2024 prévoit qu’en 2024, par dérogation à l’article D. 4163-31 du code du travail, l’organisme gestionnaire transmet aux titulaires d’un compte professionnel de prévention l’information afférente à ce compte avant le 30 septembre de l’année.

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Travail temporaire

Le décret n°2024-583 du 24 juin 2024 fixe durée minimale d’exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d’un établissement de santé, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire.

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Lorsqu’il intervient, le Défenseur des droits n’a pas la qualité de partie

Selon la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales.

Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit. 
En donnant au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n’interdit qu’il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

La Cour de cassation a jugé (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-42.956 ; Soc., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-30.258) à propos de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), dont le Défenseur des droits a repris les attributions, que de telles dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.
En l’espèce, le juge du fond relève à bon droit que le Défenseur des droits qui intervient en application de la loi organique du 29 mars 2011, n’est pas une partie tenue aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, n’est pas concerné dès lors par l’ordonnance de clôture et peut dans tout dossier demander à présenter des observations écrites ou à être entendu, son audition étant dans ce cas de droit.
Ensuite, il constate que, si le Défenseur des droits a déclaré intervenir devant la cour d’appel seulement le 11 février 2022, les éléments du dossier révèlent que la société a été informée de son intention d’intervenir et des arguments déjà présentés par le Défenseur des droits devant le conseil de prud’hommes et que les pièces du Défenseur des droits ont été notifiées à la société par le salarié, de sorte que la société a pu répliquer de façon contradictoire aux observations et pièces émanant du Défenseur des droits.

Cass. soc., 26 juin 2024, n°22-19.432

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Manquement à l’obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance : l’action du salarié est soumise à la prescription quinquennale

Aux termes du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle est soumise à la prescription de droit commun.

Cass. soc., 26 juin 2024, n°22-17.240

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Action en nullité d’un accord de branche : le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle il a été publié au BOCC

Il résulte du Code du travail que le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n’est qu’une mesure complémentaire répondant à l’objectif d’accessibilité de la norme de droit.

Cass. soc., 26 juin 2024, n°22-21.799

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La notification du redressement prive d’effet pour l’avenir un accord tacite antérieur, même si ce redressement a été annulé par la décision d’une juridiction

Selon le code de la sécurité sociale (art. R. 243-59-7 du dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux), sous réserve des conditions qu’il prévoit, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59.
Il résulte de ce texte que la notification par l’organisme de recouvrement d’une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur de ce dernier puisse continuer à produire effet.
La notification d’une décision de redressement par l’organisme de recouvrement prive d’effet pour l’avenir son accord tacite antérieur, quand bien même ce redressement a été annulé par la décision d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Cass. civ., 2e, 27 juin 2024, n°22-18.178

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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