Actualité sociale du 9 décembre 2022

 

Nouveau téléservice pour gérer les IJSS !

Le téléservice Dépôt de pièces jointes simple et sécurisé vient remplacer la procédure de l’envoi des pièces justificatives par e-mail.

Le téléservice est disponible pour tous les employeurs dont les salariés dépendent du Régime Général de l’Assurance Maladie. L’envoi des pièces justificatives peut être réalisé à différents moments (demande en lien avec un signalement d’arrêt et le traitement des indemnités journalières, demande de pièce(s) complémentaire(s) etc.) par les employeurs ou leurs mandataires (experts-comptables, centres ou associations de gestion agréés).

Pour accéder au service en ligne, vous devez soit être inscrit sur net-entreprises.fr ou si vous l’êtes déjà, s’inscrire à ce service en sélectionnant dans votre menu personnalisé « L’attestation de salaire pour le versement des IJ » puis le « Compte entreprise ». Le service sera alors accessible dès le lendemain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Casptan news https://www.capstan.fr/articles/1867-nouveau-teleservice-pour-gerer-les-ijss

 

Aides 2023 pour l’embauche d’apprentis et de contrats de professionnalisation

Dans la continuité du soutien du Gouvernement au déploiement de l’alternance, une aide d’un montant de 6 000 € sera versée à toutes les entreprises, pour les contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour la première année d’exécution du contrat.

Afin de renforcer l’accès à l’apprentissage des jeunes les moins qualifiés, le dispositif mis en place pour 2023 procède à une élévation du niveau de l’aide pour les alternants mineurs, qui passe de 5 000 € à 6 000 €. Jusqu’à présent le montant des primes variait de 5 000 à 8 000 €.

Le nouveau dispositif d’aide instauré pour 2023 répond à un triple objectif :

  • Susciter l’engagement des entreprises en les soutenant dès la première année dans le projet de recrutement en alternance ;
  • Favoriser l’embauche d’apprentis sur les niveaux bac ou inférieurs et dans les plus petites entreprises ;
  • Rendre le dispositif plus lisible pour les jeunes et leurs employeurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1866-aides-2023-pour-lembauche-dapprentis-et-de-contrats-de-professionnalisation

 

CDD complément de formation professionnelle : la requalification est encourue si l’employeur n’assure pas le complément de formation

En application du Code du travail, un CDD peut être conclu lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Par exemple, un tel CDD peut être conclu avec des élèves ou anciens élèves d’un établissement d’enseignement effectuant un stage d’application.

L’obligation pour l’employeur d’assurer un complément de formation professionnelle constitue une des conditions d’existence d’un tel CDD à défaut de laquelle le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Dès lors que le salarié, à l’occasion des deux contrats de formation postdoctorale successivement conclus, a suivi cinq actions de formation et a acquis, dans le domaine de la recherche, des compétences complémentaires à ses qualifications universitaires, l’employeur lui a assuré un complément de formation professionnelle.

Cass. soc., 23 novembre 2022, n°21-13.310, FS-B

 

La perte totale d’autonomie d’action de la société employeur au sein du groupe peut entraîner une situation de co-emploi

Une cour d’appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, que la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société mère, laquelle lui sous-traite et organise elle-même les transports qui constituaient son activité, que ses dirigeants ont perdu tout pouvoir décisionnel, que la société mère s’est substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assure également sa gestion financière et comptable, caractérise ainsi une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, ce dont elle déduit exactement l’existence d’une situation de co-emploi.

Cass. soc., 23 novembre 2022, n°20-23.206, FS-B

 

Reconnaissance de la faute inexcusable par le juge civil en présence d’une décision pénale

Si le Code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du CSS, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.

En l’espèce, pour dire la faute inexcusable établie, le juge du fond a relevé que quelle que soit la cause de l’ouverture de la vanne, le dispositif de sécurité était inadéquat et que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître le fait que cette vanne n’était munie d’aucun dispositif de verrouillage en position fermée, contrairement aux règles de sécurité applicables à la matière.

À tort dès lors alors que pour prononcer la relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l’ouverture de la vanne étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l’absence de double vanne ou d’un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique.

Cass. civ., 2e, 1er décembre 2022, n°21-10.773, F-B

 

La jeune entreprise innovante est réputée avoir rempli ses obligations de déclaration et paiement des cotisations à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de RJ

Le droit à l’exonération des cotisations sociales prévue par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour les jeunes entreprises innovantes est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

La jeune entreprise innovante, à laquelle il est interdit de payer les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, est, à cette date, réputée avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Cass. civ., 2e, 1er décembre 2022, n°21-11.997, F-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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