Actualité sociale du 29 juin 2026 : protection de la salariée enceinte, confidentialité du CSE et arrêt maladie

La salariée enceinte ne peut être licenciée pour avoir tu son état, même en présence de risques professionnels

Est nul le licenciement de la salariée qui a omis d’informer son employeur de son état de grossesse et dont le contrat de travail a été rompu aux motifs qu’elle s’est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail.

En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel avait, à tort, décidé qu’en omettant sciemment d’informer son employeur de son état de grossesse, lui interdisant de fait de prendre les dispositions nécessaires à sa protection, d’autant plus nécessaire que la salariée exerçait dans le secteur de la chimie et savait se trouver dans la situation d’être au contact de produits strictement contre-indiqués à son état. Les juges du fond avaient précisé que ce grief n’était pas lié à l’état de grossesse mais au seul fait d’avoir sciemment omis d’en informer son employeur alors que les circonstances de son poste de travail rendaient cette information nécessaire pour permettre de protéger sa santé.

Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-22.719 FS-B

Un syndicat ne peut pas publier le PV d’avis de CSE contenant des informations confidentielles de l’entreprise

Selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi. Selon la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui. Il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers.

Aux termes du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

En l’espèce les juges du fond ont constaté que si le procès-verbal et l’avis du comité ne comportent pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel de ces données était apparent sur un certain nombre de documents sur lesquels cet avis est fondé : le rapport du commissaire aux comptes, les attestations relatives aux bénéfices nets, capitaux propres et chiffre d’affaires, ou encore les informations sur l’associé unique comportent tous en bas de chaque page la mention « confidentiel jusqu’au 04-2024 » ; une colonne «

Date fin de confidentialité » est inscrite dans la BDESE ; la première page du rapport d’expertise est estampillée confidentiel en rouge.

Ils ont retenu ensuite que, bien qu’expurgée des informations chiffrées, la publication comporte toujours de nombreux éléments que l’entreprise est fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s’agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière : éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l’impact des politiques publiques, la performance par secteur d’activité, les ouvertures d’agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires.

Enfin, ils ont retenu à bon droit que les procès-verbaux des réunions du comité, dont fait partie intégrante l’avis du comité, lequel contient en l’espèce le compte-rendu d’une délibération d’un point inscrit à l’ordre du jour, ainsi que la motivation du vote concerné au regard de la situation économique et financière sur l’exercice 2022 de la société, n’ont vocation à être communiqués qu’à l’intérieur de l’entreprise.

Par conséquent, ils ont caractérisé le caractère confidentiel des informations litigieuses, de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise dans un cadre concurrentiel, et en ont déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-19.613

Recours à un expert : le CSE doit payer sa part !

Un CSE décide de recourir à une expertise dans le cadre d’un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, et désigne un expert habilité pour la conduire.

Dans ce cadre, il est prévu que le CSE finance 20 % de l’expertise sur son budget de fonctionnement, les 80 % restants étant à la charge de l’employeur.

Lors d’une réunion extraordinaire consacrée à l’examen des comptes annuels, plusieurs mois après la fin de l’expertise, les comptes du CSE ne portent toutefois aucune trace des factures qui auraient dû être émises par le cabinet d’expertise, ni d’aucun paiement à ce titre.

Les sommes ne sont pas non plus mentionnées dans les dettes du CSE. Les élus indiquent alors que le budget du CSE ne permet pas de régler la facture.

Dès le lendemain de cette réunion, le cabinet d’expertise réclame le solde à l’employeur, reprenant le motif évoqué par le CSE, à savoir que le budget de ce dernier ne permet pas de couvrir sa quote-part.

Dans ce contexte, l’entreprise assigné son CSE ainsi que la société d’expertise devant le tribunal judiciaire pour faire condamner le CSE au paiement de sa quote-part de 20 % du coût total de l’expertise.

Quelques semaines plus tard, la société d’expertise émet trois « avoirs » qui annulent les factures correspondant à la part de 20 % normalement due par le CSE

Par cette manœuvre, le CSE et l’expert prétendent que la demande en justice de l’entreprise est devenue sans objet : pour eux, le CSE ne doit finalement plus rien à l’expert, celui-ci ayant rétroactivement annulé sa dette.

Une manœuvre qui échoue devant la cour d’appel : le CSE paiera bien sa part !

La cour d’appel (CA Paris, 16 avril 2026, n° 24/03681) constate d’une part que l’expert n’a accompli aucune diligence pour réclamer sa quote-part au comité avant de se tourner vers l’employeur pour réclamer le paiement de la totalité de l’expertise. Or, en l’espèce, le CSE ne pouvait pas prétendre à une prise en charge intégrale par l’employeur, faute de réunir la condition d’insuffisance du budget de fonctionnement : il disposait d’un budget de fonctionnement de plus de 35 000 €, soit un montant très supérieur à sa quote-part de 20 000 € dans le coût de l’expertise initialement facturée.

La cour d’appel constate d’autre part que, à la suite de la manœuvre de l’expert et du CSE, le coût total final de l’expertise a certes été réduit de 20 % (la part du CSE), mais qu’il a été supporté en totalité par l’entreprise Or, l’entreprise devait supporter 80 % du coût total.

Par conséquent les 80 % réglés par l’employeur correspondaient en réalité à 100 % de la somme due à l’expert, après que celui-ci eut opportunément annulé les factures correspondant à la part du CSE.

La cour d’appel n’est pas dupe : ainsi, afin que la répartition prévue du coût de l’expertise soit respectée (à savoir 20 % pour le CSE et 80 % pour l’employeur), le CSE se voit condamner à verser à l’entreprise une somme correspondant à 20 % de la facture dont celle-ci s’est acquittée auprès de l’expert.

Se rendre à un entretien d’embauche pendant un arrêt de travail peut faire perdre le droit aux IJSS

Le service de l’indemnité journalière est subordonné notamment à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

En l’espèce, l’assurée, pendant sa période d’arrêt de travail, a envoyé sa candidature à un employeur, échangé à plusieurs reprises avec le service des ressources humaines, avant de se rendre à un entretien d’embauche.

Les juges du fond avaient retenu toutefois que la recherche d’emploi pendant un arrêt de travail ne constitue pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique au sens du Code de la sécurité sociale, et que, faute pour la caisse d’avoir répondu à l’interrogation de l’assurée sur les conséquences attachées à l’exercice d’une telle activité, celle-ci pouvait légitimement penser qu’elle était autorisée à quitter son domicile pour se rendre à un entretien d’embauche sans autorisation préalable.

A tort pour la Cour de cassation : dès lors que l’assurée s’était rendue à un entretien d’embauche pendant son arrêt de travail, elle ne s’était pas abstenue d’exercer une activité, de sorte que le manquement reproché était constitué.

Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.531

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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