Actualité sociale du 8 mars 2024
Temps partiel aménagé sur l’année : comment apprécier l’atteinte de la durée légale du travail ?
Par une décision inédite de la Cour de cassation, les juges répondent à la question suivante :
=> pour un salarié à temps partiel dont le temps est organisé sur l’année, l’interdiction de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale via des heures complémentaires, s’apprécie-t-elle sur la semaine ou la période de référence annuelle ?
« Ayant retenu que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel mais qu’il n’était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande en requalification en contrat de travail à temps complet devait être rejetée. » (Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-17.696, extrait).
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Détachement
Un arrêté du 21 février 2024 communique en annexe le modèle du document d’information des travailleurs détachés prévu à l’article R. 8294-8 du code du travail.
Il est téléchargé par l’employeur sur le site internet de l’Union des caisses de France, qui le remet à son salarié détaché en France pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics.
Ce document présente au salarié détaché la réglementation française de droit du travail qui lui est applicable (durée du travail, rémunération, congés et jours fériés, santé et sécurité) et les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits.
Définition de la faute inexcusable
Il résulte du Code de la Sécurité sociale (art. L. 452-1) et du code du travail (art. L. 4121-1 et L. 4121-2) que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la salariée a subi une agression physique par une patiente rentrée dans l’espace ambulatoire alors que le médecin ne prêtait pas attention à elle, et que seule l’équipe de soins est intervenue pour les séparer.
La recrudescence d’actes violents au sein du service des urgences de l’hôpital avait été évoquée dès 2015, en raison, notamment, de l’engorgement des services générant l’insatisfaction des usagers, l’altération des conditions de travail et la dégradation de la qualité des soins. Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression encouru par son personnel soignant, médecins compris.
Le recrutement d’un agent de sécurité et la fermeture de la zone de soins par des portes coulissantes, qui lui avaient été demandés par certains salariés pour sécuriser les locaux, sont postérieurs à l’accident du travail.
Le contrat de sécurité cynophile était manifestement insuffisant à prévenir les risques d’agression au sein même de l’hôpital et l’organisation de formations sur la gestion de la violence constituait une réponse sous-dimensionnée par rapport à la réalité et la gravité du risque encouru.
Il s’en déduit que les mesures de protection mises en oeuvre par l’employeur étaient insuffisantes ou inefficaces à prévenir le risque d’agression auquel était soumis son personnel.
Salarié invoquant un manquement aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’AT : c’est à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires
Il résulte du Code civil (art. 1353, version issue d’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016), et du Code du travail (art. L.4121-1 et L. 4121-2, version antérieure à ord. n° 2017-1389 du 22 septembre 2017) que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
Délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété qu’à l’égard des salariés de la construction et de réparation navale : quel point de départ ?
Il résulte de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (art. 41, version issue de loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) et du code du travail (art. L. 1471-1, rédaction antérieure à ord. n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), que la publication d’un arrêté d’inscription d’un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété qu’à l’égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par la loi du 23 décembre 1998 précitée (art. 41, 2°).