Actualité sociale du 3 mai 2024
Aménager l’organisation du travail pendant les JO : un guide du ministère du travail.
Afin de minimiser ces impacts et leur permettre d’assurer la continuité de leur activité et de leur fonctionnement, Le Ministère met à disposition un guide à destination des entreprises. Il vise à les accompagner dans l’organisation du travail durant cette période, en rappelant l’ensemble des aménagement prévus par le code du travail et qui peuvent mis en œuvre dans le cadre du dialogue social, avec le Comité social et économique (CSE) ou les délégués syndicaux.
D’ores et déjà, les entreprises sont invitées à organiser des concertations pour répondre au mieux à cette situation, pour évoquer notamment les points suivants :
1. Adapter les horaires de travail en fonction des pics d’affluence dans les transports
2. Privilégier en priorité le recours aux congés payés, aux JRTT et au télétravail
3. Adapter la durée du travail pour tenir compte des contraintes des entreprises contribuant aux JOP
Action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents : prescription triennale
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale (C. trav., art. L. 3245-1).
Cass. soc., 24 avril 2024, n°23-11.824
L’enseignant en théologie et théologien au sein d’une association non cultuelle peut exercer son activité dans un lien de subordination
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. V n° 386), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La Cour de cassation juge que l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie (Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207, Bull. 2010, V, n° 15).
En l’espèce, l’intéressé exerçait pour l’association des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien.
C’est à tort que le juge du fond a constaté l’incompétence de la juridiction prud’homale en estimant qu’il relevait du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée. En effet, le juge ayant constaté que l’association n’avait pas le statut d’association cultuelle, il lui appartenait donc d’analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles l’intéressé avait exercé son activité, et de vérifier si celle-ci s’était exercée dans un lien de subordination avec l’association.
Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-20.352
Action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : prescription de 12 mois
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription 12 mois à compter de la notification de la rupture (C. trav., art. L. 1471-1).
Cass. soc., 24 avril 2024, n°23-11.824
Requalification des contrats de mission en CDI : le salarié qui sollicite sa réintégration chez l’un des employeurs ne peut demander l’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui énonce que, si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été ordonnée tant envers l’entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire, le droit d’option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu’il sollicite la réintégration, un tel choix étant exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.
Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-21.818
Pendant la pandémie, les télétravailleurs ne pouvaient pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de « cantine fermée »
Un accord collectif, conclu le 12 juin 2020 prévoit au profit des salariés amenés à déjeuner habituellement dans un restaurant extérieur un « droit d’indemnité de cantine fermée » (article 21). Cette indemnité ayant pour objet de compenser la perte, par l’effet de la pandémie, du service de restauration d’entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l’entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.
Par ailleurs, les salariés en situation de télétravail n’ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d’entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n’entraînait pas de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.
Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-18.031