Actualité sociale du 26 juillet 2024

Travailleur étranger : les nouvelles obligations et sanctions de l’employeur

Un décret du 9 juillet 2024 précise les dispositions de la loi immigration sur les autorisations de travail et les sanctions qui s’appliquent à l’employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler.

Ce décret porte application du volet « travail » de la loi immigration entrée en vigueur le 28 janvier 2024.

Délivrance d’autorisation de travail : nouvelles conditions au 1er septembre 2024 !

À partir du 1er septembre 2024, de nouvelles dispositions relatives aux demandes et à la délivrance des autorisations de travail entreront en vigueur.

Les conditions de délivrance d’une autorisation de travail concerneront désormais aussi bien l’employeur que le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2464-travailleur-etranger-les-nouvelles-obligations-et-sanctions-de-lemployeur

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Bulletin de paie 

Un arrêté du 25 juin 2024 apporte une précision sur la mention « Montant net social » et proroge jusqu’au 1er janvier 2026 le modèle dérogatoire de bulletin de paie.

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Assurance chômage 

Le décret n° 2024-648 du 30 juin 2024 prolonge les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation du régime d’assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024.

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Le fait que les statuts d’un syndicats visent les « indépendants » ne signifie pas que l’adhésion est ouverte aux employeurs (Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ))

L’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

Par décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, l’USGJ a été autorisée à se présenter au niveau national et interprofessionnel. D’autres syndicats ont saisi le TJ d’une contestation de cette décision.

En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. En l’espèce, pour dire que l’USGJ n’a pas la qualité d’organisation syndicale, le TJ a retenu que les très nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci permettent de mesurer son implication dans les questions sanitaires, sujet très éloigné de la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des salariés.

A tort selon la Cour de cassation :

  • d’une part le juge aurait dû rechercher ainsi qu’il y était invité, si la publication d’un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l’USGJ, que celle-ci versait aux débats, dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n’était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l’USGJ,
  • d’autre part il aurait dû examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait, et ainsi, notamment, la désignation de responsables de section syndicale, l’organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles

Peuvent être candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant certaines conditions. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).

En l’espèce, pour dire que l’USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin, le juge du fond a retenu que ses statuts visent les « indépendants », qui, au regard de la diversité de leur capacité à embaucher, sont assimilables à des employeurs. A tort selon la Cour de cassation, dès lors qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’USGJ est « une union nationale de syndicats qui représente sur le territoire français l’ensemble des travailleurs des secteurs privé, public et indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs » et que, selon les articles 2 et 3 de ces mêmes statuts, elle a pour objet de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d’assurer la défense des intérêts de leurs membres, lesdites organisations pouvant choisir entre l’adhésion à l’USGJ et la conclusion avec celle-ci d’une convention de partenariat, il n’en résulte pas que l’adhésion à l’USGJ est ouverte aux employeurs.

Cass. soc., 12 juillet 2024, n°24-60.173

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L’objet du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) répond aux exigence légales

Dans la décision DGT fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, la candidature du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) a été retenue parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel. D’autres syndicats ont contesté cette décision du DGT.

La Cour de cassation juge qu’il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 20-18.669, publié au rapport). Elle juge également que l’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).

En l’espèce, le juge du fond a déduit des statuts que le SCID représente l’ensemble des salariés de secteurs d’activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale.

A tort selon la Cour de cassation : il ne ressort pas des statuts du SCID qu’il entend représenter tous les salariés et toutes les activités, et l’objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répond aux exigences de l’article L. 2131-2 du code du travail.

Cass. soc., 12 juillet 2024, n°24-60.174

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Un tiers intéressé ne peut pas invoquer l’irrégularité du vote approuvant les comptes annuels d’un syndicat pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière

Le DGT a, par décision du 13 mars 2024, établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il a retenu la candidature du syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires (GARRD) parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel. Cette décision a été contestée par d’autres syndicats.

Peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l’organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d’un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d’un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière.

En l’espèce, le juge du fond a déclaré la GARRD irrecevable à se porter candidate au scrutin en retenant que, à défaut d’identification du prestataire technique en charge d’attester les données du vote électronique, la majorité des votes statutairement exigée ne peut être vérifiée, de sorte que la GARRD ne justifie pas que les comptes ont été approuvés.

A tort selon la Cour de cassation : la CGT-FO n’était pas recevable à invoquer l’irrégularité du vote électronique de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes de 2022 et l’article 17 des statuts de la GARRD donnait compétence à l’assemblée générale pour approuver les comptes annuels, ce dont il résultait que la condition de la transparence financière était remplie.

Cass. soc., 12 juillet 2024, n°24-16.057

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Dès lors que les conditions légales sont remplies pour être gérant de succursale, le code du travail s’applique quelles que soient les énonciations du contrat

Selon code du travail (art. L. 7321-2), est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Il en résulte que, dès lors que les conditions sus-énoncées sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-21.916

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Bandeau "nos auteurs ont du talent" pour présenter les rédacteurs de Quickms

Article rédigé par La Team Capstan avocats

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