Actualité sociale du 24 juin 2022
Droit d’alerte : Dans les entreprises à établissements distincts, seul le CSEC dispose du droit d’alerte
Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités sociaux et économiques d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central.
Un comité social et économique d’établissement ne peut donc pas exercer la procédure d’alerte économique, même s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise et que le comité social et économique central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte.
Cass. soc., 15 juin 2022, n°21-13.312, F-B
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Travailleurs des plateformes de mobilité : le décret relatif à l’appréciation de la représentativité des organisations professionnelles est publié
Le décret n° 2022-882 du 13 juin 2022 détermine les conditions d’appréciation de la représentativité des organisations professionnelles de plateformes pour la mise en place d’un dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité.
Pour connaître toutes les prévisions du texte, rendez-vous sur Légifrance Décret n° 2022-882 du 13 juin 2022 relatif à l’appréciation de la représentativité des organisations professionnelles de plateformes – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Licenciement suite à autorisation administrative : le juge judiciaire ne peut pas prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du salarié même en cas de saisine antérieure à la rupture
Lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.
Cass. soc., 15 juin 2022, n°20-22.430
CCN du 15 mars 1966 : comment reclasser le salarié dont le contrat de travail a été transféré ?
Aux termes de l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Il résulte des dispositions précitées, et du Code du travail, que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-20.100, FS-B
Publicité du scrutin : le résultat peut être publié par tout moyen
Selon le code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
En matière d’élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise.
Dès lors qu’en l’absence de salle de vote, le bureau de vote s’est réuni pour dépouiller les résultats, que ceux-ci ont été imprimés dès l’issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel, les conditions de publication des résultats étaient régulières.
Cass. soc., 15 juin 2022, n°20-21.992, F-B