Actualité sociale du 22 novembre 2024

 

Rapports sur le développement durable en Europe : comprendre ce qui est exigé

La directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) exige de certaines grandes entreprises qu’elles rédigent un rapport annuel de durabilité contenant des informations sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Les règles seront mises en œuvre en quatre étapes, entre 2024 et 2028. Cela peut sembler long, mais pour de nombreuses entreprises, le moment est venu de s’assurer de savoir de ce qui les attend.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2522-a-linternational-rapports-sur-le-developpement-durable-en-europe-comprendre-ce-qui-est-exige

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Représentativité patronale

Un arrêté du 8 novembre 2024 modifie l’arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d’employeurs dans le cadre de l’établissement de leur représentativité en 2025.

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Le solde de tout compte non signé par le salarié n’a aucun effet sur le délai de prescription

Il résulte du code du travail (art. L. 1234-20 et L. 1471-1) que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Cass. soc., 14 novembre 2024, n°21-22.540

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Pas de prescription lorsque la saisine de la juridiction statuant au fond intervient avant que la décision du juge des référés rejetant la demande ne soit définitive

Selon le code civil (art. 2241), la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes du même code (art. 2243), l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il en résulte que l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la salariée, alors que celle-ci avait saisi la juridiction statuant au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive.
Cass. soc., 14 novembre 2024, n°22-17.438

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La demande du salarié ne peut pas être rejetée au motif qu’il ne fait mention d’aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime

Selon de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés par cet article subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Viole les dispositions légales (art. L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail et art. 1er, al.3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008), la cour d’appel qui retient que le salarié ne fait mention d’aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, qu’il soutenait que l’un d’entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu’il se plaignait d’avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires au sens de l’article 1, alinéa 3, de la loi susvisée du 27 mai 2008, en raison de son origine, et qu’il appartenait dès lors au juge de rechercher si l’employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toutes discrimination.
Cass. soc., 14 novembre 2024, n°23-17.917

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En l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à la charge des parties, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle elles en ont eu une connaissance effective

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Selon le code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.
En l’espèce, le jugement constate que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de l’URSSAF a été prononcée à l’audience publique du 2 juillet 2018 et qu’il ressort de la note d’audience que les parties étaient présentes à cette audience.
Il en déduit que les parties ont eu connaissance de la décision de radiation dès son prononcé, de sorte que le point de départ du délai de péremption devait être fixé à cette date, et non à celle de la notification de la décision de radiation intervenue le 11 février 2019.
En l’absence de diligences accomplies par l’URSSAF au 2 juillet 2020, la péremption de l’instance était donc acquise lorsqu’elle a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction le 8 février 2021.

Cass. civ., 2e, 14 novembre 2024, n°22-23.185

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Activité partielle : comment rémunérer les jours fériés ?

Il résulte de la combinaison des articles du code du travail (L. 3133-3 et L. 5122-1) que, lorsqu’un salarié est placé en position d’activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d’Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l’activité partielle, de sorte que l’employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Cass. soc., 6 novembre 2024, n°22-21.966

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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